art-48.2-LSST : publication des protocoles, site de la Commission
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En bref
Les protocoles d'identification des dangers ne restent pas internes : ils doivent devenir publics, en ligne.
- Objet : les protocoles élaborés par le directeur national de santé publique en vertu de l'article 48.1.
- Première étape : transmission obligatoire de ces protocoles à la Commission.
- Seconde étape : la Commission les met en ligne sur son site Internet, sans pouvoir d'appréciation.
- Effet pratique : travailleuses, employeurs et médecins peuvent consulter librement les critères appliqués au retrait préventif.
Visé : Commission, directeur national de santé publique · Nature : obligation
🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 15)
Texte officiel
Les protocoles élaborés par le directeur national de santé publique sont transmis à la Commission qui les publie sur son site Internet.
Texte de l’article 48.2 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 15), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 15 · texte a jour au 26 mars 2024
📚 Source légale : 2021, c. 27, a. 137. · LégisQuébec
Voir aussi
- art. 48 : articles 36-45 applicables allaitement · obligation : les articles 36 à 37.3, 43, 44 et 45 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsqu'une travailleuse exerce le droit que lui accordent les articles 46 et 47.
- art. 48.1 : protocoles d'identification des dangers · définition : le directeur national de santé publique élabore et met à jour les protocoles visant l'identification des dangers aux fins de l'exercice des droits prévus aux articles 40, 41, 46 et 47 ; la Commission.
- art. 49 : obligations générales du travailleur · obligation : le travailleur doit notamment prendre connaissance du programme de prévention, protéger sa propre santé et sécurité et celle des autres, se soumettre aux examens de santé exigés, participer à l'identification et à l'élimination des risques.
- art. 49.1 : interdiction travail facultés affaiblies · interdiction : le travailleur ne doit pas exécuter son travail lorsque son état représente un risque pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou psychique, notamment en raison de facultés affaiblies par l'alcool, la drogue, incluant le cannabis, ou une substance similaire.
- ↑ Loi : LSST
Pages qui pointent ici (4)
- art-48-LSST : droits applicables à la travailleuse qui allaite Recueil législatif
- art-48.1-LSST : protocoles d'identification des dangers Recueil législatif
- art-49-LSST : les six obligations du travailleur Recueil législatif
- art-49.1-LSST : interdiction travail facultés affaiblies Recueil législatif