art-41-LSST : cessation de travail, travailleuse enceinte

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En bref

Quand l'affectation demandée tarde, la travailleuse enceinte n'a pas à rester au poste : elle peut cesser de travailler.

  • Condition d'ouverture : l'affectation demandée n'est pas effectuée immédiatement.
  • Durée : jusqu'à ce que l'affectation soit faite, ou jusqu'à la date de l'accouchement.
  • Définition d'« accouchement » : fin d'une grossesse par la mise au monde d'un enfant, viable ou non.
  • Cette définition couvre autant un accouchement naturel qu'une provocation médicale légale.
  • Visé : travailleuse enceinte · Nature : droit, non une obligation

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 14)

Texte officiel

Si l’affectation demandée n’est pas effectuée immédiatement, la travailleuse peut cesser de travailler jusqu’à ce que l’affectation soit faite ou jusqu’à la date de son accouchement.

On entend par «accouchement», la fin d’une grossesse par la mise au monde d’un enfant viable ou non, naturellement ou par provocation médicale légale.

Texte de l’article 41 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 14), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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Voir aussi

  • art. 40 : affectation préventive pour travailleuse enceinte · faculté : une travailleuse enceinte qui fournit à l'employeur le certificat prescrit attestant que les conditions de son travail comportent des dangers physiques pour l'enfant à naître ou pour elle-même peut demander d'être affectée à des tâches ne comportant pas de tels dangers.
  • art. 40.1 : délivrance du certificat de grossesse · obligation : le certificat est délivré par le professionnel qui effectue le suivi de grossesse après avoir évalué, conformément aux protocoles élaborés en vertu de l'article 48.1, que les conditions du travail comportent des dangers physiques.
  • art. 42 : articles 36-37.3 applicables grossesse · obligation : les articles 36 à 37.3 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsqu'une travailleuse exerce le droit que lui accordent les articles 40 et 41.
  • art. 42.1 : limite d'indemnisation avant accouchement · faculté : une travailleuse n'est pas indemnisée en vertu des articles 40, 41 et 42 à compter de la quatrième semaine précédant la date prévue pour l'accouchement si elle est admissible aux prestations payables en vertu de la Loi sur l'assurance parentale.
  • ↑ Loi : LSST

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe