art-42-LSST : articles 36 à 37.3 applicables à la travailleuse enceinte

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En bref
  • Article de renvoi : il transpose au retrait préventif de la grossesse le régime déjà prévu pour le retrait préventif ordinaire.
  • Sont visés les droits exercés en vertu de l'article 40 (affectation à d'autres tâches) et de l'article 41 (cessation de travail jusqu'à l'accouchement).
  • Le bloc rendu applicable va de l'article 36 à l'article 37.3, avec les adaptations nécessaires.
  • Côté argent, cela vaut 5 jours ouvrables payés par l'employeur, puis l'indemnité de remplacement du revenu de la LATMP.
  • Côté recours, cela couvre la contestation de l'affectation devant le comité de santé et de sécurité, la révision par la CNESST dans les 10 jours et le recours devant le Tribunal administratif du travail.

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 14)

Texte officiel

Les articles 36 à 37.3 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsqu’une travailleuse exerce le droit que lui accordent les articles 40 et 41.

Texte de l’article 42 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 14), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 14 · texte a jour au 26 mars 2024

Voir aussi

  • art. 40.1 : délivrance du certificat de grossesse · obligation : le certificat est délivré par le professionnel qui effectue le suivi de grossesse après avoir évalué, conformément aux protocoles élaborés en vertu de l'article 48.1, que les conditions du travail comportent des dangers physiques.
  • art. 41 : cessation travail travailleuse enceinte · définition : si l'affectation demandée n'est pas effectuée immédiatement, la travailleuse peut cesser de travailler jusqu'à ce que l'affectation soit faite ou jusqu'à la date de son accouchement, lequel s'entend de la fin d'une grossesse par la mise au monde d'un enfant viable ou non.
  • art. 42.1 : limite d'indemnisation avant accouchement · faculté : une travailleuse n'est pas indemnisée en vertu des articles 40, 41 et 42 à compter de la quatrième semaine précédant la date prévue pour l'accouchement si elle est admissible aux prestations payables en vertu de la Loi sur l'assurance parentale.
  • art. 43 : avantages travailleuse enceinte affectée · obligation : la travailleuse qui exerce les droits des articles 40 et 41 conserve tous les avantages liés à l'emploi qu'elle occupait avant son affectation ou sa cessation de travail ; à la fin de l'affectation ou de la cessation de travail.
  • ↑ Loi : LSST

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe