art-47-LSST : droit de cesser de travailler, allaitement
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En bref
Sanction du retard de l'employeur : tant que l'affectation réclamée en vertu de l'article 46 n'a pas lieu, la travailleuse qui allaite peut arrêter de travailler.
- Déclencheur : l'affectation demandée n'est pas effectuée immédiatement, sans autre délai de grâce.
- Le retrait est à l'initiative de la travailleuse, il n'a pas à être autorisé par l'employeur.
- Il dure jusqu'à ce que l'affectation soit réalisée, ou jusqu'à la fin de la période d'allaitement, selon le premier des deux.
- L'indemnisation et le maintien des avantages suivent les règles rendues applicables par l'article 48.
Visé : travailleuse qui allaite · Nature : faculté
🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 15)
Texte officiel
Si l’affectation demandée n’est pas effectuée immédiatement, la travailleuse peut cesser de travailler jusqu’à ce que l’affectation soit faite ou jusqu’à la fin de la période de l’allaitement.
Texte de l’article 47 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 15), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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Voir aussi
- art. 45 : imputation du coût de l'indemnité · le coût relatif au paiement de cette indemnité est imputé à l'ensemble des employeurs.
- art. 46 : affectation préventive pour travailleuse allaitante · faculté : une travailleuse qui fournit à l'employeur le certificat attestant que les conditions de son travail comportent des dangers pour l'enfant qu'elle allaite peut demander d'être affectée à des tâches ne comportant pas de tels dangers.
- art. 48 : articles 36-45 applicables allaitement · obligation : les articles 36 à 37.3, 43, 44 et 45 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsqu'une travailleuse exerce le droit que lui accordent les articles 46 et 47.
- art. 48.1 : protocoles d'identification des dangers · définition : le directeur national de santé publique élabore et met à jour les protocoles visant l'identification des dangers aux fins de l'exercice des droits prévus aux articles 40, 41, 46 et 47 ; la Commission.
- ↑ Loi : LSST
Pages qui pointent ici (4)
- art-45-LSST : imputation du coût de l'indemnité Recueil législatif
- art-46-LSST : affectation préventive pour travailleuse allaitante Recueil législatif
- art-48-LSST : droits applicables à la travailleuse qui allaite Recueil législatif
- art-48.1-LSST : protocoles d'identification des dangers Recueil législatif