art-47-LSST : droit de cesser de travailler, allaitement

Un article du wiki ⚖️ Recueil législatif
En bref

Sanction du retard de l'employeur : tant que l'affectation réclamée en vertu de l'article 46 n'a pas lieu, la travailleuse qui allaite peut arrêter de travailler.

  • Déclencheur : l'affectation demandée n'est pas effectuée immédiatement, sans autre délai de grâce.
  • Le retrait est à l'initiative de la travailleuse, il n'a pas à être autorisé par l'employeur.
  • Il dure jusqu'à ce que l'affectation soit réalisée, ou jusqu'à la fin de la période d'allaitement, selon le premier des deux.
  • L'indemnisation et le maintien des avantages suivent les règles rendues applicables par l'article 48.

Visé : travailleuse qui allaite · Nature : faculté

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 15)

Texte officiel

Si l’affectation demandée n’est pas effectuée immédiatement, la travailleuse peut cesser de travailler jusqu’à ce que l’affectation soit faite ou jusqu’à la fin de la période de l’allaitement.

Texte de l’article 47 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 15), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

Texte officiel de l'article — art-47-LSST : droit de cesser de travailler, allaitementToucher l'image pour l'agrandir

🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 15 · texte a jour au 26 mars 2024

Voir aussi

← Accueil

Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe