art-40.1-LSST : délivrance du certificat de retrait préventif

Un article du wiki ⚖️ Recueil législatif
En bref
  • Le certificat ouvrant le retrait préventif de la travailleuse enceinte est délivré par le professionnel qui assure son suivi de grossesse.
  • Il suppose une évaluation préalable établissant que les conditions de travail présentent des dangers physiques pour l'enfant à naître ou, à cause de l'état de grossesse, pour la travailleuse elle-même.
  • Cette évaluation se fait conformément aux protocoles élaborés en vertu de l'article 48.1.
  • Lorsque le danger et les conditions de travail associées ne sont identifiés par aucun protocole, une consultation devient obligatoire avant la délivrance.
  • Cette consultation vise le médecin responsable des services de santé de l'établissement ou, à défaut, le directeur de santé publique de la région ou la personne qu'il désigne.

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 14)

Texte officiel

Le certificat est délivré par le professionnel qui effectue le suivi de grossesse après avoir évalué, conformément aux protocoles élaborés en vertu de l’article 48.1, que les conditions du travail de la travailleuse enceinte comportent des dangers physiques pour l’enfant à naître ou, à cause de son état de grossesse, pour elle-même.

Si les dangers et les conditions du travail qui y sont associées ne sont pas identifiés par un protocole, le professionnel doit, avant de délivrer le certificat, consulter un médecin responsable des services de santé de l’établissement ou, à défaut, le directeur de santé publique de la région dans laquelle se trouve l’établissement, ou la personne que ce dernier désigne.

Texte de l’article 40.1 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 14), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

Texte officiel de l'article — art-40.1-LSST : délivrance du certificat de retrait préventifToucher l'image pour l'agrandir

🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 14 · texte a jour au 26 mars 2024

Voir aussi

  • art. 39 : avantages conservés lors cessation · si le travailleur a cessé de travailler, il conserve tous les avantages liés à son emploi, sous réserve des dispositions de l'article 36, et ce pendant un an suivant la date de cessation de travail.
  • art. 40 : affectation préventive pour travailleuse enceinte · faculté : une travailleuse enceinte qui fournit à l'employeur le certificat prescrit attestant que les conditions de son travail comportent des dangers physiques pour l'enfant à naître ou pour elle-même peut demander d'être affectée à des tâches ne comportant pas de tels dangers.
  • art. 41 : cessation travail travailleuse enceinte · définition : si l'affectation demandée n'est pas effectuée immédiatement, la travailleuse peut cesser de travailler jusqu'à ce que l'affectation soit faite ou jusqu'à la date de son accouchement, lequel s'entend de la fin d'une grossesse par la mise au monde d'un enfant viable ou non.
  • art. 42 : articles 36-37.3 applicables grossesse · obligation : les articles 36 à 37.3 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsqu'une travailleuse exerce le droit que lui accordent les articles 40 et 41.
  • ↑ Loi : LSST

← Accueil

Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe