art-43-LSST : avantages et réintégration de la travailleuse enceinte

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En bref
  • Ni l'affectation à d'autres tâches (article 40) ni la cessation de travail (article 41) ne font perdre à la travailleuse les avantages liés à l'emploi qu'elle occupait auparavant.
  • Au terme de l'affectation ou de la cessation, l'employeur a l'obligation de la réintégrer dans son emploi régulier.
  • Les avantages sociaux reconnus à son lieu de travail continuent de courir pendant toute cette période.
  • Leur maintien reste conditionnel au paiement des cotisations exigibles, dont l'employeur assume sa part.

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 14)

Texte officiel

La travailleuse qui exerce le droit que lui accordent les articles 40 et 41 conserve tous les avantages liés à l’emploi qu’elle occupait avant son affectation à d’autres tâches ou avant sa cessation de travail.

À la fin de son affectation ou de sa cessation de travail, l’employeur doit réintégrer la travailleuse dans son emploi régulier.

La travailleuse continue de bénéficier des avantages sociaux reconnus à son lieu de travail, sous réserve du paiement des cotisations exigibles dont l’employeur assume sa part.

Texte de l’article 43 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 14), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 14 · texte a jour au 26 mars 2024

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe