art-38-LSST : avantages conservés lors de l'affectation
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En bref
- Être affecté à d'autres tâches ne fait perdre aucun des avantages rattachés à l'emploi occupé auparavant.
- À la fin de l'affectation, l'employeur a l'obligation de réintégrer le travailleur dans son emploi régulier, et non dans un poste équivalent de son choix.
- Les avantages sociaux reconnus au lieu de travail continuent de courir pendant toute l'affectation.
- Leur maintien reste conditionnel au paiement des cotisations exigibles, l'employeur assumant sa part comme à l'ordinaire.
🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 13)
Texte officiel
Si le travailleur a été affecté à d’autres tâches, il conserve tous les avantages liés à l’emploi qu’il occupait avant cette affectation.
À la fin de l’affectation, l’employeur doit réintégrer le travailleur dans son emploi régulier.
Le travailleur continue de bénéficier des avantages sociaux reconnus à son lieu de travail, sous réserve du paiement des cotisations exigibles dont l’employeur assume sa part.
Texte de l’article 38 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 13), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 13 · texte a jour au 26 mars 2024
Voir aussi
- art. 37.2 : urgence révision décision affectation · obligation : la Commission doit procéder d'urgence sur une demande de révision faite en vertu de l'article 37.1 ; la décision rendue a effet immédiatement, malgré qu'elle soit contestée devant le Tribunal administratif du travail.
- art. 37.3 : contestation devant le Tribunal administratif · faculté : une personne qui se croit lésée par une décision de la Commission rendue à la suite d'une demande faite en vertu de l'article 37.1 peut, dans les 10 jours de sa notification, la contester devant le Tribunal administratif du travail.
- art. 39 : avantages conservés lors cessation · si le travailleur a cessé de travailler, il conserve tous les avantages liés à son emploi, sous réserve des dispositions de l'article 36, et ce pendant un an suivant la date de cessation de travail.
- art. 40 : affectation préventive pour travailleuse enceinte · faculté : une travailleuse enceinte qui fournit à l'employeur le certificat prescrit attestant que les conditions de son travail comportent des dangers physiques pour l'enfant à naître ou pour elle-même peut demander d'être affectée à des tâches ne comportant pas de tels dangers.
- ↑ Loi : LSST
Pages qui pointent ici (5)
- art-283-LSST : modification intégrée c.C-34 a.38 Recueil législatif
- art-37.2-LSST : urgence révision décision affectation Recueil législatif
- art-37.3-LSST : contestation devant le Tribunal administratif Recueil législatif
- art-39-LSST : avantages conservés lors de la cessation de travail Recueil législatif
- art-40-LSST : affectation préventive de la travailleuse enceinte Recueil législatif