art-42.1-LSST : fin d'indemnisation avant l'accouchement
L'indemnisation du retrait préventif de la travailleuse enceinte s'arrête quatre semaines avant l'accouchement prévu : le relais est alors pris par le régime d'assurance parentale, et la travailleuse est présumée y être admissible dès ce moment.
- Point de bascule : la quatrième semaine précédant celle de la date prévue pour l'accouchement.
- Indemnités qui cessent : celles des art. 40, 41 et 42 LSST, les trois à la fois.
- Date de référence : celle inscrite au certificat visé à l'art. 40 LSST.
- Condition : être admissible aux prestations de la Loi sur l'assurance parentale (chapitre A-29.011) ; l'admissibilité est présumée dès ce moment.
- Changement de date possible : le professionnel qui effectue le suivi de grossesse doit informer la Commission de la nouvelle date au plus tard 4 semaines avant la date prévue au certificat.
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Texte officiel
Une travailleuse n’est pas indemnisée en vertu des articles 40, 41 et 42 à compter de la quatrième semaine précédant celle de la date prévue pour l’accouchement, telle qu’inscrite dans le certificat visé à l’article 40, si elle est admissible aux prestations payables en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011). La travailleuse est présumée y être admissible dès ce moment.
Toutefois, la date prévue pour l’accouchement peut être modifiée lorsque la Commission est informée par le professionnel qui effectue le suivi de grossesse, au plus tard quatre semaines avant la date prévue au certificat mentionné au premier alinéa, d’une nouvelle date prévue pour l’accouchement.
Texte de l’article 42.1 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 14), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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Voir aussi
- art. 41 : cessation travail travailleuse enceinte · définition : si l'affectation demandée n'est pas effectuée immédiatement, la travailleuse peut cesser de travailler jusqu'à ce que l'affectation soit faite ou jusqu'à la date de son accouchement, lequel s'entend de la fin d'une grossesse par la mise au monde d'un enfant viable ou non.
- art. 42 : articles 36-37.3 applicables grossesse · obligation : les articles 36 à 37.3 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsqu'une travailleuse exerce le droit que lui accordent les articles 40 et 41.
- art. 43 : avantages travailleuse enceinte affectée · obligation : la travailleuse qui exerce les droits des articles 40 et 41 conserve tous les avantages liés à l'emploi qu'elle occupait avant son affectation ou sa cessation de travail ; à la fin de l'affectation ou de la cessation de travail.
- art. 44 : paiements temporaires à la travailleuse · faculté : sur réception d'une demande d'une travailleuse, la Commission peut faire des paiements temporaires si elle est d'avis qu'elle accordera probablement l'indemnité ; si la demande n'est pas accordée, les montants versés ne sont pas recouvrables.
- 🔧 Modifié par : LMRSST · Article modificateur de la LMRSST.
- ↑ Loi : LSST
Pages qui pointent ici (6)
- art-135-LMRSST : modifie l'art. 42.1 LSST Recueil législatif
- art-41-LSST : cessation de travail, travailleuse enceinte Recueil législatif
- art-42-LSST : articles 36 à 37.3 applicables à la travailleuse enceinte Recueil législatif
- art-43-LSST : avantages et réintégration de la travailleuse enceinte Recueil législatif
- art-44-LSST : paiements temporaires par la Commission Recueil législatif
- LMRSST : Chapitre II : Modifications à la LSST Recueil législatif