art-46-LSST : affectation préventive pour travailleuse allaitante

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En bref
  • Bénéficiaire : la travailleuse qui allaite, et elle seule ; le déclencheur est le certificat prescrit par la Commission, remis à l'employeur.
  • Ce certificat doit attester que les conditions de travail comportent un danger pour l'enfant allaité, et non pour la travailleuse.
  • Effet : droit de demander une affectation à d'autres tâches, exemptes de ce danger et que la travailleuse est raisonnablement capable d'accomplir.
  • Délivrance du certificat : régime de l'art. 40.1 appliqué avec les adaptations nécessaires ; le professionnel compétent est celui qui assure le suivi postnatal.
  • Le texte crée un droit de demander, pas un retrait automatique : le retrait ne s'ouvre qu'à l'art. 47, si l'affectation n'est pas faite immédiatement.

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 15)

Texte officiel

Une travailleuse qui fournit à l’employeur le certificat prescrit par la Commission qui atteste que les conditions de son travail comportent des dangers pour l’enfant qu’elle allaite peut demander d’être affectée à des tâches ne comportant pas de tels dangers et qu’elle est raisonnablement en mesure d’accomplir.

L’article 40.1 s’applique à la délivrance du certificat, compte tenu des adaptations nécessaires. Le professionnel visé est celui qui effectue le suivi postnatal.

Texte de l’article 46 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 15), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 15 · texte a jour au 26 mars 2024

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe