art-46-LSST : affectation préventive pour travailleuse allaitante
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En bref
- Bénéficiaire : la travailleuse qui allaite, et elle seule ; le déclencheur est le certificat prescrit par la Commission, remis à l'employeur.
- Ce certificat doit attester que les conditions de travail comportent un danger pour l'enfant allaité, et non pour la travailleuse.
- Effet : droit de demander une affectation à d'autres tâches, exemptes de ce danger et que la travailleuse est raisonnablement capable d'accomplir.
- Délivrance du certificat : régime de l'art. 40.1 appliqué avec les adaptations nécessaires ; le professionnel compétent est celui qui assure le suivi postnatal.
- Le texte crée un droit de demander, pas un retrait automatique : le retrait ne s'ouvre qu'à l'art. 47, si l'affectation n'est pas faite immédiatement.
🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 15)
Texte officiel
Une travailleuse qui fournit à l’employeur le certificat prescrit par la Commission qui atteste que les conditions de son travail comportent des dangers pour l’enfant qu’elle allaite peut demander d’être affectée à des tâches ne comportant pas de tels dangers et qu’elle est raisonnablement en mesure d’accomplir.
L’article 40.1 s’applique à la délivrance du certificat, compte tenu des adaptations nécessaires. Le professionnel visé est celui qui effectue le suivi postnatal.
Texte de l’article 46 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 15), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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Voir aussi
- art. 44 : paiements temporaires à la travailleuse · faculté : sur réception d'une demande d'une travailleuse, la Commission peut faire des paiements temporaires si elle est d'avis qu'elle accordera probablement l'indemnité ; si la demande n'est pas accordée, les montants versés ne sont pas recouvrables.
- art. 45 : imputation du coût de l'indemnité · le coût relatif au paiement de cette indemnité est imputé à l'ensemble des employeurs.
- art. 47 : cessation travail travailleuse allaitante · faculté : si l'affectation demandée n'est pas effectuée immédiatement, la travailleuse peut cesser de travailler jusqu'à ce que l'affectation soit faite ou jusqu'à la fin de la période de l'allaitement.
- art. 48 : articles 36-45 applicables allaitement · obligation : les articles 36 à 37.3, 43, 44 et 45 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsqu'une travailleuse exerce le droit que lui accordent les articles 46 et 47.
- 🔧 Modifié par : LMRSST · Article modificateur de la LMRSST.
- ↑ Loi : LSST
Pages qui pointent ici (13)
- art-136-LMRSST : modifie l'art. 46 LSST Recueil législatif
- art-275-LSST : modification intégrée c.C-12 a.46 Recueil législatif
- art-44-LSST : paiements temporaires par la Commission Recueil législatif
- art-45-LSST : imputation du coût de l'indemnité Recueil législatif
- art-47-LSST : droit de cesser de travailler, allaitement Recueil législatif
- art-48-LSST : droits applicables à la travailleuse qui allaite Recueil législatif
- art-48.1-LSST : protocoles d'identification des dangers Recueil législatif
- art-51.11-LSST : paragraphe 11 de l'article 51 (équipements de protection fournis gratuitement) Recueil législatif
- Droits et recours du travailleur Droit du travail
- LMRSST : Chapitre II : Modifications à la LSST Recueil législatif
- LSST Recueil législatif
- LSST : Chapitre II : Droits et obligations Recueil législatif
- LSST, droits et obligations Droit du travail