art-53-LSST : travaux interdits, âge, durée, santé

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En bref
  • Une interdiction unique faite à l'employeur, déclinée en trois cas où il ne peut faire exécuter un travail.
  • 1° âge : le travailleur n'a pas atteint l'âge minimal fixé par règlement pour ce travail précis.
  • 2° durée : le travail dépasserait la durée maximale quotidienne ou hebdomadaire fixée par règlement.
  • 3° aptitude médicale : la personne n'a pas subi les examens de santé exigés, ou ne détient pas le certificat de santé exigé pour un tel travail.
  • Aucun chiffre n'est écrit dans la loi : l'âge, les durées et les examens sont tous renvoyés au règlement applicable.

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 18)

Texte officiel

L’employeur ne peut faire exécuter un travail:

1° par un travailleur qui n’a pas atteint l’âge déterminé par règlement pour exécuter ce travail;

2° au-delà de la durée maximale quotidienne ou hebdomadaire fixée par règlement;

3° par une personne qui n’a pas subi les examens de santé ou qui ne détient pas un certificat de santé exigés par les règlements pour effectuer un tel travail.

Texte de l’article 53 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 18), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 18 · texte a jour au 26 mars 2024

Voir aussi

  • art. 51.11 : paragraphe 11 de l'article 51, équipements de protection fournis gratuitement · renvoi : ce numéro désigne le paragraphe 11° de l'article 51 (fourniture gratuite des moyens et équipements de protection individuels), toujours en vigueur.
  • art. 52 : registre postes travail travailleurs · obligation : l'employeur dresse et maintient à jour, conformément aux règlements, un registre des caractéristiques des postes de travail identifiant notamment les contaminants et matières dangereuses, et un registre des caractéristiques du travail exécuté par chaque travailleur.
  • art. 54 : plans devis avant construction · faculté : dans les cas déterminés par règlement, un employeur ou un propriétaire ne peut entreprendre la construction d'un établissement ni modifier des installations sans avoir préalablement transmis à la Commission des plans et devis d'architecte.
  • art. 55 : avis ouverture fermeture établissement · obligation : lorsqu'un employeur prend possession d'un établissement, il doit transmettre à la Commission un avis d'ouverture selon les délais et modalités prévus par règlement ; lorsqu'il quitte l'établissement, il doit de même transmettre un avis de fermeture.
  • ↑ Loi : LSST

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe