art-52-LSST : registres des postes de travail et du travail exécuté
Deux registres distincts que l'employeur doit dresser et tenir à jour, l'un sur les lieux, l'autre sur les personnes, et qu'il ne peut garder pour lui seul.
- Registre des postes : caractéristiques de chaque poste de travail, avec identification notamment des contaminants et des matières dangereuses qui y sont présents.
- Registre du travail exécuté : caractéristiques du travail accompli par chaque travailleur à son emploi, individu par individu.
- Les deux registres se tiennent à jour en continu, selon les modalités fixées par règlement.
- Accès garanti : les registres sont mis à la disposition des membres du comité de santé et de sécurité et du représentant à la prévention.
🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 18)
Texte officiel
L’employeur dresse et maintient à jour, conformément aux règlements, un registre des caractéristiques concernant les postes de travail identifiant notamment les contaminants et matières dangereuses qui y sont présents et un registre des caractéristiques concernant le travail exécuté par chaque travailleur à son emploi.
L’employeur doit mettre ces registres à la disposition des membres du comité de santé et de sécurité et du représentant à la prévention.
Texte de l’article 52 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 18), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
Toucher l'image pour l'agrandir
🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 18 · texte a jour au 26 mars 2024
📚 Source légale : 1979, c. 63, a. 52. · LégisQuébec
Voir aussi
- art. 51.4 : paragraphe 4 de l'article 51, aération et chauffage · renvoi : ce numéro désigne le paragraphe 4° de l'article 51 (tenue des lieux, installations sanitaires, eau potable, éclairage, aération, chauffage), toujours en vigueur.
- art. 51.11 : paragraphe 11 de l'article 51, équipements de protection fournis gratuitement · renvoi : ce numéro désigne le paragraphe 11° de l'article 51 (fourniture gratuite des moyens et équipements de protection individuels), toujours en vigueur.
- art. 53 : restrictions sur l'exécution du travail · faculté : l'employeur ne peut faire exécuter un travail par un travailleur qui n'a pas atteint l'âge déterminé par règlement, au-delà de la durée maximale fixée par règlement, ou par une personne qui n'a pas subi les examens de santé ou ne détient pas le certificat de santé exigés.
- art. 54 : plans devis avant construction · faculté : dans les cas déterminés par règlement, un employeur ou un propriétaire ne peut entreprendre la construction d'un établissement ni modifier des installations sans avoir préalablement transmis à la Commission des plans et devis d'architecte.
- 🔧 Modifié par : LMRSST · Article modificateur de la LMRSST.
- ↑ Loi : LSST
Pages qui pointent ici (9)
- art-126-LSST : droit d'accès du médecin responsable Recueil législatif
- art-141-LMRSST : modifie l'art. 52 LSST Recueil législatif
- art-51.4-LSST : paragraphe 4 de l'article 51 (tenue des lieux, aération et chauffage) Recueil législatif
- art-53-LSST : travaux interdits, âge, durée, santé Recueil législatif
- art-54-LSST : plans et devis transmis avant construction Recueil législatif
- art-78-LSST : les 13 fonctions du comité de santé et de sécurité Recueil législatif
- art-90-LSST : les 9 fonctions du représentant à la prévention Recueil législatif
- LMRSST : Chapitre II : Modifications à la LSST Recueil législatif
- PDFs de jurisprudence et de doctrine Recueil législatif