art-52-LSST : registres des postes de travail et du travail exécuté

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En bref

Deux registres distincts que l'employeur doit dresser et tenir à jour, l'un sur les lieux, l'autre sur les personnes, et qu'il ne peut garder pour lui seul.

  • Registre des postes : caractéristiques de chaque poste de travail, avec identification notamment des contaminants et des matières dangereuses qui y sont présents.
  • Registre du travail exécuté : caractéristiques du travail accompli par chaque travailleur à son emploi, individu par individu.
  • Les deux registres se tiennent à jour en continu, selon les modalités fixées par règlement.
  • Accès garanti : les registres sont mis à la disposition des membres du comité de santé et de sécurité et du représentant à la prévention.

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 18)

Texte officiel

L’employeur dresse et maintient à jour, conformément aux règlements, un registre des caractéristiques concernant les postes de travail identifiant notamment les contaminants et matières dangereuses qui y sont présents et un registre des caractéristiques concernant le travail exécuté par chaque travailleur à son emploi.

L’employeur doit mettre ces registres à la disposition des membres du comité de santé et de sécurité et du représentant à la prévention.

Texte de l’article 52 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 18), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 18 · texte a jour au 26 mars 2024
📚 Source légale : 1979, c. 63, a. 52. · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe