art-41-RSST : ordre de priorité des mesures de contrôle de l'air

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En bref

L'article impose une séquence, pas un menu : l'employeur attaque d'abord la source du contaminant et ne descend vers les mesures d'ingénierie qu'après avoir constaté l'échec des moyens supérieurs.

  • Finalité chiffrée : ramener et maintenir l'exposition sous les valeurs de l'art. 40, dont le plancher de 19,5 % d'oxygène et les limites de l'annexe I.
  • Premier rang : éliminer le contaminant de l'air, ou remplacer la matière dangereuse selon l'art. 39 (remplacé).
  • Second rang, à défaut seulement : d'autres mesures, que l'employeur doit appliquer dans l'ordre de priorité fixé par l'article.
  • Mesure privilégiée au 1° : le confinement, qui coupe le trajet de la source vers le travailleur et protège aussi le pourcentage d'oxygène.
  • Rôle du mesurage : les concentrations se vérifient dans la zone respiratoire selon les méthodes de l'art. 44.

Visé : employeur · Nature : obligation

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel

Texte officiel

Afin de respecter les valeurs prévues à l’article 40, l’employeur doit contrôler ou améliorer la qualité de l’air en éliminant un contaminant de l’air ou en remplaçant une matière dangereuse, tel que prévu à l’article 39. À défaut, il doit prendre d’autres mesures en privilégiant les suivantes:

1° le confinement, de manière à empêcher la source de contamination d’atteindre le travailleur ou d’affecter le pourcentage d’oxygène;

2° le contrôle des procédés tel que l’abattement de la poussière ainsi que l’installation ou l’amélioration de la ventilation locale et ensuite, de la ventilation générale de l’établissement.

De plus, de telles mesures doivent être prises par l’employeur lors de la conception, de l’aménagement ou de la modification d’un établissement.

Texte de l’article 41 RSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 17), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 41 RSST dans le PDF (page 17) · texte à jour au 1er juin 2024
📚 Source légale : D. 885-2001, a. 41; D. 49-2022, a. 3. · LégisQuébec

⚠️Capture partielle

La capture s'arrête au bas de la page 17, juste après le paragraphe 1°. Les paragraphes suivants de l'énumération se poursuivent à la page 18 du RSST et ne sont pas couverts par cette image : les résumer ici exigerait une capture complétée.

Voir aussi

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe