art-96-RSSM : réintégration du poste de travail après sautage

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En bref

Après un sautage, le retour au poste souterrain est interdit tant que deux conditions d'assainissement de l'air ne sont pas toutes les deux remplies.

  • L'interdiction vise tout travailleur, sans exception prévue à l'article.
  • Condition 1 : le poste de travail et la voie de circulation qui y donne accès ont été ventilés conformément à l'article 41 du RSST (chapitre S-2.1, r. 13).
  • Condition 2 : au moins un changement d'air a été effectué au poste de travail.
  • La voie d'accès est visée au même titre que le poste : ventiler le seul chantier ne suffit pas.
  • Les 2 conditions sont cumulatives, non alternatives.

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Texte officiel

Après un sautage, aucun travailleur ne peut réintégrer son poste de travail souterrain avant:

1° que celui-ci et la voie de circulation y donnant accès n’aient été ventilés, conformément à l’article 41 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1, r. 13);

2° qu’au moins un changement d’air n’ait été effectué au poste de travail.

Texte de l’article 96 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 36), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 96 RSSM dans le PDF (page 36)

Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024 : Éditeur officiel du Québec

Voir aussi

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe