art-96-RSSM : réintégration du poste de travail après sautage
Après un sautage, le retour au poste souterrain est interdit tant que deux conditions d'assainissement de l'air ne sont pas toutes les deux remplies.
- L'interdiction vise tout travailleur, sans exception prévue à l'article.
- Condition 1 : le poste de travail et la voie de circulation qui y donne accès ont été ventilés conformément à l'article 41 du RSST (chapitre S-2.1, r. 13).
- Condition 2 : au moins un changement d'air a été effectué au poste de travail.
- La voie d'accès est visée au même titre que le poste : ventiler le seul chantier ne suffit pas.
- Les 2 conditions sont cumulatives, non alternatives.
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Texte officiel
Après un sautage, aucun travailleur ne peut réintégrer son poste de travail souterrain avant:
1° que celui-ci et la voie de circulation y donnant accès n’aient été ventilés, conformément à l’article 41 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1, r. 13);
2° qu’au moins un changement d’air n’ait été effectué au poste de travail.
Texte de l’article 96 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 36), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Voir art. 96 RSSM dans le PDF (page 36)
Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024 : Éditeur officiel du Québec
Voir aussi
- art. 94 : ventilateur fonctionnement continu présence personnes · obligation : un ventilateur doit fonctionner continuellement lorsqu'une personne se trouve dans son circuit de ventilation.
- art. 95 : remise marche ventilateur avant accès · interdiction : nul ne peut accéder à un lieu de travail situé dans le circuit d'un ventilateur arrêté avant que celui-ci n'ait été remis en marche et n'ait effectué au moins un changement d'air à ce lieu de travail.
- art. 97 : ventilation locale ou humidification · une ventilation locale par extraction destinée à capter une source ponctuelle d'émission de poussières n'est pas requise si un système d'humidification contrôle l'émission des poussières de façon à respecter les normes de l'annexe I du Règlement sur la santé.
- art. 98 : contrôle poussières mouvement roche équipements · obligation : lorsque des poussières sont produites par le mouvement de la roche, de matériaux ou d'équipements mobiles, un moyen de contrôle tel que le calcium, l'eau ou la mousse doit être utilisé pour rabattre ou empêcher l'émission de ces poussières.
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Index du bloc : Aménagement du chantier
Pages qui pointent ici (5)
- art-94-RSSM : ventilateur fonctionnement continu présence personnes Recueil législatif
- art-95-RSSM : remise marche ventilateur avant accès Recueil législatif
- art-97-RSSM : ventilation locale ou humidification Recueil législatif
- art-98-RSSM : abattage des poussières de roche et d'équipements mobiles Recueil législatif
- RSSM : Aménagement du chantier (art. 12 à 99) Recueil législatif