art-41-RSST
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Pour les substances dont les VEA québécoises (annexe I) diffèrent des valeurs publiées par d'autres organismes, c'est la VEA québécoise qui s'applique. L'employeur doit s'assurer de la cohérence entre les valeurs des fiches de données de sécurité (FDS) des produits et les VEMP applicables au Québec.
L'article 41 fixe l'ordre des mesures de contrôle de la qualité de l'air et ne traite pas des FDS. Problème pratique fréquent : les FDS sont souvent rédigées avec des valeurs ACGIH, OSHA ou européennes qui peuvent différer des VEMP québécoises. C'est toujours la valeur québécoise qui prime pour la conformité (art. 40 et annexe I).
Critères d'application
- Comparaison systématique : valeurs de FDS vs annexe I du RSST.
- Valeur la plus contraignante : c'est la VEMP québécoise qui s'applique pour l'évaluation de conformité.
- Cas particulier des substances absentes de l'annexe I : se référer aux meilleures pratiques (ACGIH TLV, NIOSH REL).
- Documentation dans le registre des matières dangereuses et formation SIMDUT.
Portée
Tous les produits dangereux régis par le SIMDUT 2015 et utilisés dans un établissement québécois. Articulation avec le Règlement sur les produits dangereux (RPD, fédéral) et la LSST chapitre IV.
Application terrain
En mine, les FDS des réactifs de flottation (xanthates, dithiophosphates), des explosifs (émulsions, ANFO), des huiles et Solvants organiques industriels arrivent souvent avec des valeurs non alignées. L'hygiéniste minier doit produire une fiche interne croisant FDS et VEMP/VECD annexe I avant validation d'achat. Les fournisseurs québécois fournissent généralement les valeurs alignées, mais les produits importés (États-Unis, Europe) demandent vigilance.
Articles connexes (même loi)
- art-30-RSST (substitution C1 et C2)
- art-39-RSST, remplacement des matières dangereuses (VEA et annexe I)
- art-62-RSST (cas particulier Amiante)
Jurisprudence marquante
La jurisprudence sur l'art. 41 RSST porte sur les exigences de salubrité, propreté ou aménagement des lieux. Les angles récurrents : (1) conformité de l'aménagement (vestiaire, douche, eau potable, toilettes), (2) entretien adéquat, (3) interaction avec l'obligation générale de l'art. 51 LSST. Souvent invoqué lors d'inspections programmées de la CNESST, plus rarement en litige judiciaire.
Pour décisions précises, consulter CanLII et Soquij avec le numéro d'article comme requête.
Exemples de cas
Cas type 1 : Évaluation d'exposition en mine
Un hygiéniste documente une situation d'exposition (silice, gaz, Bruit en milieu de travail, vibrations, contaminants chimiques) dans un secteur d'exploitation. L'article 41-RSST sert de cadre normatif pour l'analyse, le suivi médical et la décision de gestion appropriée.
Cas type 2 : Mise en oeuvre d'une mesure corrective
Suite à une cartographie révélant un dépassement, l'employeur applique la hiérarchie de contrôle (substitution, ingénierie, organisation, EPI). Le suivi est intégré au programme de prévention et discuté au comité SST.
Articles wiki connexes
Texte officiel
Afin de respecter les valeurs prévues à l’article 40, l’employeur doit contrôler ou améliorer la qualité de l’air en éliminant un contaminant de l’air ou en remplaçant une matière dangereuse, tel que prévu à l’article 39. À défaut, il doit prendre d’autres mesures en privilégiant les suivantes:
1° le confinement, de manière à empêcher la source de contamination d’atteindre le travailleur ou d’affecter le pourcentage d’oxygène;
2° le contrôle des procédés tel que l’abattement de la poussière ainsi que l’installation ou l’amélioration de la ventilation locale et ensuite, de la ventilation générale de l’établissement.
De plus, de telles mesures doivent être prises par l’employeur lors de la conception, de l’aménagement ou de la modification d’un établissement.
Texte de l’article 41 RSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 17), sans OCR ni retouche. Le PDF fait foi.