art-45-RSST : appareil de protection respiratoire
Trois situations, et trois seulement, obligent l'employeur à fournir un appareil de protection respiratoire.
- Pendant le temps requis pour réaliser une mesure de la qualité de l'air prévue à l'art. 41 RSST.
- En situation d'urgence, lorsque les valeurs de l'art. 40 RSST ne sont pas respectées.
- Lorsqu'aucune autre mesure ne permet de respecter ces mêmes valeurs de l'art. 40.
- Charge de l'employeur : fournir l'appareil dans chacun de ces 3 cas ; l'art. 45.1 encadre ensuite l'appareil lui-même.
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Texte officiel
Appareil de protection respiratoire: L’employeur doit fournir aux travailleurs un appareil de protection respiratoire dans les cas suivants:
1° durant la période nécessaire à la réalisation d’une mesure prévue à l’article 41;
2° lors d’une situation d’urgence où les valeurs prévues à l’article 40 ne sont pas respectées;
3° si aucune mesure ne permet de respecter les valeurs prévues à l’article 40.
Texte de l’article 45 RSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 19), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Voir art. 45 RSST dans le PDF (page 19) · texte à jour au 1er juin 2024
📚 Source légale : D. 885-2001, a. 45; D. 49-2022, a. 6. · LégisQuébec
Voir aussi
Pages qui pointent ici (4)
- art-154-RSST : vestiaires Recueil législatif
- art-40-RSST : limites d'exposition oxygène et contaminants Recueil législatif
- art-45.1-RSST : tout appareil de protection respiratoire fourni par l'employeur Recueil législatif
- RSST : Section 6 : Appareil de protection respiratoire Recueil législatif