art-39-RSST
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Établit les valeurs d'exposition admissibles (VEA) pour les contaminants présents dans l'air des établissements. Pour chaque substance listée à l'annexe I, l'employeur doit s'assurer que l'exposition des travailleurs ne dépasse pas la valeur d'exposition moyenne pondérée (VEMP), la valeur d'exposition de courte durée (VECD) et le plafond, selon le cas.
L'article 39 est le pivot des normes d'exposition aux contaminants chimiques au Québec. Il renvoie à l'annexe I qui liste plus de 750 substances avec leurs VEMP, VECD, plafonds et notations (C1, C2, C3, RP, EM, Pc).
Critères d'application
- VEMP : valeur moyenne sur 8 heures, jamais dépassée en moyenne.
- VECD : valeur maximale pour une période de 15 minutes (ou autre selon notation).
- Plafond : valeur jamais à dépasser, même instantanément.
- Notations
- C1 : cancérogène démontré pour l'humain.
- C2 : cancérogène suspect pour l'humain.
- C3 : cancérogène démontré pour l'animal.
- RP : récurrence pulmonaire (silice, par exemple).
- EM : effets sur la mère ou le foetus.
- Pc : absorption percutanée significative.
- Cohérence à maintenir avec les FDS des produits (article 41).
Portée
Tous les contaminants de l'air en milieu de travail. Les substances non listées à l'annexe I doivent faire l'objet d'une appréciation au cas par cas (référence ACGIH, NIOSH, etc.).
Application terrain
En mine, les VEMP critiques incluent : silice cristalline alpha-quartz (0,05 mg/m³ fraction respirable, C2, EM), dioxyde d'azote (3 ppm VEMP, 5 ppm VECD), monoxyde de carbone (35 ppm VEMP), oxydes d'azote des moteurs diesel, Métaux toxiques en milieu de travail et métalloïdes (As, Cd, Cr VI, Ni, Pb). La gestion des sources mobiles (camions, scoops, foreuses diesel) est centrale.
Articles connexes (même loi)
- art-30-RSST (substitution prioritaire C1 et C2)
- art-41-RSST : ordre de priorité des mesures de contrôle de l'air (cohérence VEA et FDS)
- art-188.1-RSST, disposition remplacée (cadenassage lors d'interventions)
Jurisprudence marquante
La jurisprudence sur l'art. 39 RSST (remplacé) porte sur les exigences de salubrité, propreté ou aménagement des lieux. Les angles récurrents : (1) conformité de l'aménagement (vestiaire, douche, eau potable, toilettes), (2) entretien adéquat, (3) interaction avec l'obligation générale de l'art. 51 LSST. Souvent invoqué lors d'inspections programmées de la CNESST, plus rarement en litige judiciaire.
Pour décisions précises, consulter CanLII et Soquij avec le numéro d'article comme requête.
Exemples de cas
Cas type 1 : Évaluation d'exposition en mine
Un hygiéniste documente une situation d'exposition (silice, gaz, Bruit en milieu de travail, vibrations, contaminants chimiques) dans un secteur d'exploitation. L'article 39-RSST sert de cadre normatif pour l'analyse, le suivi médical et la décision de gestion appropriée.
Cas type 2 : Mise en oeuvre d'une mesure corrective
Suite à une cartographie révélant un dépassement, l'employeur applique la hiérarchie de contrôle (substitution, ingénierie, organisation, EPI). Le suivi est intégré au programme de prévention et discuté au comité SST.
Articles wiki connexes
Texte officiel
Remplacement : Autant que possible, les matières dangereuses qui sont sources de gaz, de fumées, de vapeurs, de poussières ou de brouillards doivent être remplacées par des matières qui ne le sont pas ou, encore, qui le sont moins.
Texte de l’article 39 RSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 17), sans OCR ni retouche. Le PDF fait foi.
Pages qui pointent ici (2)
- RP Recueil législatif
- RSST : Section 5 : Qualité de l'air Recueil législatif