art-40-RSST : limites d'exposition oxygène et contaminants

Un article du wiki ⚖️ Recueil législatif
En bref

Deux plafonds encadrent l'air respiré au travail : un minimum d'oxygène et un maximum de contaminants.

  • Oxygène : jamais moins de 19,5% en volume dans l'air, à la pression atmosphérique normale.
  • Contaminants : gaz, fumées, vapeurs, poussières et brouillards plafonnés aux valeurs de l'annexe I du RSST.
  • Le plafond des contaminants couvre aussi le poste de travail situé dans un véhicule, où qu'il soit.
  • Article pivot : l'art. 41 en organise le contrôle, l'art. 45 impose l'appareil respiratoire quand ces valeurs ne sont pas respectées.

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel

Texte officiel

Aucun travailleur ne doit être exposé:

1° à une concentration d’oxygène inférieure à 19,5% en volume dans l’air à la pression atmosphérique normale;

2° à des gaz, des fumées, des vapeurs, des poussières ou des brouillards, au-delà des limites prévues à l’annexe I.

Le paragraphe 2 du premier alinéa s’applique également à un poste de travail situé dans un véhicule, où qu’il soit.

Texte de l’article 40 RSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 17), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

Texte officiel de l'article — art-40-RSST : limites d'exposition oxygène et contaminantsToucher l'image pour l'agrandir

🔗 Voir art. 40 RSST dans le PDF (page 17) · texte à jour au 1er juin 2024
📚 Source légale : D. 885-2001, a. 40; D. 49-2022, a. 3. · LégisQuébec

Voir aussi

← Accueil

Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe