art-30-RSST

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Mesures de sécurité : Le travailleur doit: 1° faire face à l’échelle portative ou à l’escabeau en tout temps; 2° se tenir au centre des échelons ou des barreaux de l’échelle portative ou de l’escabeau et respecter la hauteur maximale indiquée par le fabricant en tout temps; 3° maintenir 3 points d’appui en montant ou en descendant l’échelle portative ou l’escabeau, à moins d’utiliser un moyen de protection contre les chutes.

L'art. 30 du RSST vise l'utilisation des échelles portatives et des escabeaux. Le remplacement des produits cancérogènes, dont traite cette page, relève d'autres articles : l'art. 39 exige de remplacer, autant que possible, les matières dangereuses qui sont sources de gaz, de fumées, de vapeurs, de poussières ou de brouillards par des matières qui ne le sont pas ou qui le sont moins ; l'art. 41 fait passer l'élimination du contaminant et le remplacement de la matière dangereuse avant les autres mesures de contrôle ; l'art. 42 exige de réduire au minimum l'exposition aux substances que l'annexe I identifie comme ayant un effet cancérogène démontré (C1) ou soupçonné (C2) chez l'humain, même à l'intérieur des normes de l'annexe.

Critères d'application

  1. Identification : la substance ou le procédé est listé à l'annexe I avec la notation C1 (cancérogène démontré pour l'humain) ou C2 (cancérogène suspect pour l'humain).
  2. Évaluation de faisabilité : analyse technico-économique des alternatives disponibles (procédés moins émissifs, produits de substitution, méthodes mécanisées).
  3. Décision documentée : si la substitution n'est pas raisonnablement possible, l'employeur doit le démontrer (étude comparative, indisponibilité commerciale, incompatibilité technique).
  4. Mesures compensatoires : à défaut de substitution, l'employeur doit appliquer les mesures de réduction de l'exposition (ventilation, enceintes, EPI), sans pour autant éteindre l'obligation de réévaluer périodiquement la disponibilité d'alternatives.

Portée

S'applique à tout établissement assujetti au RSST qui met en oeuvre un procédé ou utilise un produit cancérogène C1 ou C2. L'art. 42 fonctionne avec l'art. 39 (remplacement des matières dangereuses) et l'art. 41 (ordre des mesures de contrôle) pour former le bloc de gestion des contaminants.

Application terrain

En mine, les substances de l'annexe I visées par l'art. 42 (notation C1 ou C2) incluent :

  • silice cristalline alpha-quartz (C2, EM)
  • Amiante (C1)
  • arsenic et ses composés inorganiques (C1)
  • béryllium (C1)
  • cadmium (C2)
  • chrome hexavalent (C1)
  • nickel et ses composés (C1 pour les composés insolubles et le subsulfure de nickel)

La substitution est rarement possible pour les minerais eux-mêmes, la silice étant naturellement présente dans la roche. Elle s'applique en revanche aux produits chimiques de procédé (cyanures, agents de flottation), aux carburants (passage diesel vers batterie électrique pour la flotte mobile souterraine) et aux procédés (forage à eau plutôt qu'à sec).

Articles connexes (même loi)

  • art-39-RSST, remplacement des matières dangereuses : autant que possible, par des matières qui ne sont pas sources de contaminants ou qui le sont moins
  • art-41-RSST : ordre des mesures de contrôle de la qualité de l'air
  • art-62-RSST (amiante)

Jurisprudence marquante

Pour décisions précises, consulter CanLII et Soquij avec les art. 39, 41 ou 42 du RSST comme requête.

Exemples de cas

Cas type 1 : substitution du procédé de forage

Une entreprise minière utilise des foreuses à sec pour l'échantillonnage de surface dans une zone à forte teneur en silice. La silice cristalline étant C2, l'art. 42 impose de réduire l'exposition au minimum, et l'art. 41 range l'abattement de la poussière parmi les mesures de contrôle : l'employeur évalue le passage au forage humide. À défaut de substitution complète, l'employeur doit documenter pourquoi et compenser par captage à la source, ventilation et EPI de classe 100.

Cas type 2 : électrification de la flotte mobile

Un projet minier souterrain en planification doit considérer la substitution des équipements diesel par des véhicules électriques à batterie pour réduire l'exposition aux gaz d'échappement diesel (cancérogènes, groupe 1 du CIRC) : pour respecter les valeurs de l'annexe I (CO, NO₂…), l'art. 41 fait passer l'élimination d'un contaminant de l'air avant les autres mesures de contrôle, et ces mesures doivent être prises lors de la conception d'un établissement. L'analyse de faisabilité technico-économique doit être documentée et révisée à mesure que l'offre commerciale s'étoffe.

Articles wiki connexes

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Mesures de sécurité : Le travailleur doit:

1° faire face à l’échelle portative ou à l’escabeau en tout temps;

2° se tenir au centre des échelons ou des barreaux de l’échelle portative ou de l’escabeau et respecter la hauteur maximale indiquée par le fabricant en tout temps;

3° maintenir 3 points d’appui en montant ou en descendant l’échelle portative ou l’escabeau, à moins d’utiliser un moyen de protection contre les chutes.

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