art-403-RSSM : fumées de classe I en souterrain
- Règle de base en mine souterraine : seuls les explosifs, ou ensembles d'explosifs, dont les fumées sont de classe I peuvent servir. La classification est celle du ministère fédéral de l'Énergie, des Mines et des Ressources, publiée au Supplément de la Gazette du Canada, Partie I du 30 mars 1991.
- Deux dérogations seulement : la mine est évacuée avant le tir, ou la qualité de l'air satisfait aux normes de l'art. 41 du RSST (S-2.1, r. 13) avant que l'accès soit rouvert aux travailleurs.
- Exception de procédé : des explosifs d'un autre type sont admis pour les travaux de contrôle du profil des parements des excavations souterraines.
- Interdiction ferme et sans dérogation : utiliser de la dynamite dont la température est égale ou inférieure à son point de congélation.
- Le point de congélation de la dynamite doit d'ailleurs figurer sur l'emballage d'origine (art. 404).
Visé : employeur · Nature : permission encadrée
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Texte officiel
Seuls des explosifs ou un ensemble d’explosifs produisant des fumées de classe I, selon la classification du ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources du Canada, publiée dans le Supplément de la Gazette du Canada, Partie I du 30 mars 1991 et intitulée: «Explosifs et accessoires de sautage et produits connexes», peuvent être utilisés dans une mine souterraine à moins que:
1° la mine soit évacuée avant le tir;
2° la qualité de l’air de la mine satisfasse aux normes de l’article 41 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1, r. 13) avant d’en permettre l’accès aux travailleurs.
De même, des explosifs d’un autre type que celui produisant des fumées de classe I peuvent être utilisés lors de travaux de contrôle du profil des parements des excavations souterraines.
Cependant, il est interdit d’utiliser de la dynamite lorsque sa température est égale ou inférieure à son point de congélation.
Texte de l’article 403 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 104), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Voir art. 403 RSSM dans le PDF (page 104)
Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024 : Éditeur officiel du Québec
Voir aussi
- art. 402 : employeur autorité établissement adopter programme · obligation : l’employeur qui a autorité sur l’établissement doit adopter un programme de gestion des explosifs adapté aux particularités du site…
- art. 404 : explosif utilisé emballage contenant origine · obligation : aucun explosif ne doit être utilisé si son emballage ou son contenant d’origine ne porte pas lisiblement imprimées ou marquées les…
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Index du bloc : Travaux à ciel ouvert et explosifs
Pages qui pointent ici (3)
- art-402-RSSM : programme de gestion des explosifs Recueil législatif
- art-404-RSSM : marquage de l'emballage d'origine Recueil législatif
- RSSM : Travaux à ciel ouvert et explosifs (art. 401 à 475) Recueil législatif