art-85-RSSM : vérification air sauveteurs mine délaissée
Toute reprise de travaux dans une mine souterraine délaissée est conditionnée à une vérification préalable de l'air par des sauveteurs équipés.
- Déclencheur : recommencer les travaux dans une mine souterraine délaissée, ou dans une partie de mine située hors du circuit de ventilation.
- Critère de conformité de l'air : normes des art. 40 et art. 41 du RSST (c. S-2.1, r. 13) et de son annexe I.
- Équipe d'au moins 3 sauveteurs, formés selon l'art. 19 RSSM.
- Port d'un appareil de protection respiratoire autonome offrant au moins 4 heures d'autonomie.
- Possession des instruments permettant de mesurer l'oxygène et tout contaminant susceptible d'être présent.
🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel
Texte officiel
Avant de recommencer les travaux dans une mine souterraine qui a été délaissée ou une partie d’une mine souterraine qui est située hors du circuit de ventilation, des sauveteurs doivent vérifier la qualité de l’air afin de déterminer si elle est conforme aux normes prévues aux articles 40 et 41 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1, r. 13) et à son annexe I.
Les sauveteurs qui effectuent cette vérification doivent :
1° avoir reçu la formation prévue à l’article 19 et travailler en équipe d’au moins 3 sauveteurs;
2° porter un appareil de protection respiratoire autonome offrant une autonomie d’au moins 4 heures;
3° posséder les instruments de mesure pour détecter la concentration d’oxygène et tout contaminant susceptible de s’y trouver.
Texte de l’article 85 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 35), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
Toucher l'image pour l'agrandir
🔗 Voir art. 85 RSSM dans le PDF (page 35)
Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024, Éditeur officiel du Québec
Voir aussi
- art. 83 : cloisons drainage remblai infiltré · obligation : si de l'eau s'infiltre dans un remblai, celui-ci doit être maintenu en place par des cloisons construites en matériaux imputrescibles munies d'un système de drainage.
- art. 84 : teneur cyanure résidus remblayage · interdiction : lorsque des résidus de minerai sont utilisés pour le remblayage des excavations souterraines, l'eau qui s'en écoule ne doit pas avoir une teneur en cyanure de potassium supérieure à 0,005%.
- art. 86 : ventilation mécanique obligatoire · obligation : la ventilation d'une mine souterraine doit être faite mécaniquement.
- art. 87 : air frais non contaminé chauffage · interdiction : l'air frais introduit sous terre ne doit pas être contaminé par l'air préalablement évacué ni par toute source fixe de contamination ; si le chauffage direct par flamme est utilisé, l'installation doit être conforme à la norme CGA/CAN1-3.7-1977 et aux codes de gaz applicables.
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Index du bloc : Aménagement du chantier
Pages qui pointent ici (7)
- art-51-4-LSST Ergonomie
- art-51-4-LSST Hygiène industrielle
- art-83-RSSM : cloisons drainage remblai infiltré Recueil législatif
- art-84-RSSM : teneur cyanure résidus remblayage Recueil législatif
- art-86-RSSM : ventilation mécanique obligatoire Recueil législatif
- art-87-RSSM : air frais non contaminé chauffage Recueil législatif
- RSSM : Aménagement du chantier (art. 12 à 99) Recueil législatif