art-57-LSST : conditions de vie en établissement éloigné
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En bref
Quand le lieu de travail est isolé, la SST déborde le poste de travail : l'employeur répond aussi des conditions de vie sur place, campement et hébergement compris.
- Champ visé : l'établissement ou le chantier de construction qualifié d'éloigné au sens des règlements, ce qui inclut les sites miniers isolés.
- C'est le règlement, et non la loi, qui définit le caractère éloigné : la qualification ne dépend pas de l'appréciation de l'employeur.
- Obligation de maintien dans la durée : il ne suffit pas d'installer les conditions de vie prescrites, il faut les tenir tout au long de l'exploitation.
- Le contenu de ces conditions de vie est fixé par règlement, à consulter pour connaître les normes chiffrées applicables.
Visé : employeur d'un établissement ou chantier éloigné · Nature : obligation
🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 18)
Texte officiel
Dans un établissement ou chantier de construction considéré comme éloigné au sens des règlements, l’employeur doit maintenir les conditions de vie déterminées par règlement.
Texte de l’article 57 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 18), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 18 · texte a jour au 26 mars 2024
Voir aussi
- art. 55 : avis ouverture fermeture établissement · obligation : lorsqu'un employeur prend possession d'un établissement, il doit transmettre à la Commission un avis d'ouverture selon les délais et modalités prévus par règlement ; lorsqu'il quitte l'établissement, il doit de même transmettre un avis de fermeture.
- art. 56 : obligations du propriétaire d'édifice · obligation : le propriétaire d'un édifice utilisé par au moins un employeur doit faire en sorte que, dans les parties qui ne sont pas sous l'autorité d'un employeur, les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité des travailleurs soient prises.
- art. 58 : programme prévention propre établissement · obligation : l'employeur dont l'établissement appartient à une catégorie identifiée par règlement doit faire en sorte qu'un programme de prévention propre à cet établissement soit mis en application, compte tenu des responsabilités du comité de santé et de sécurité.
- art. 59 : contenu du programme de prévention · obligation : un programme de prévention a pour objectif d'éliminer à la source même les dangers pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique et psychique des travailleurs ; il doit notamment contenir des programmes d'adaptation, des mesures de surveillance, des normes d'hygiène.
- ↑ Loi : LSST
Pages qui pointent ici (7)
- art-313-LSST : modification intégrée au c. R-20, a. 57 Recueil législatif
- art-314-LSST : disposition omise Recueil législatif
- art-315-LSST : modification intégrée au c. R-20, a. 80 Recueil législatif
- art-55-LSST : avis d'ouverture et de fermeture d'établissement Recueil législatif
- art-56-LSST : obligations du propriétaire d'édifice Recueil législatif
- art-58-LSST : programme de prévention par établissement Recueil législatif
- art-59-LSST : contenu du programme de prévention Recueil législatif