art-56-LSST : obligations du propriétaire d'édifice

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En bref

Obligation autonome imposée au propriétaire immobilier, distincte de celle de l'employeur : elle comble le vide de responsabilité dans les espaces que personne n'exploite.

  • Qui est visé : le propriétaire d'un édifice occupé par au moins un employeur, même si ce propriétaire n'emploie lui-même personne.
  • Où elle s'applique : uniquement dans les parties de l'édifice qui ne sont pas sous l'autorité d'un employeur, donc les aires partagées de type hall, corridors, escaliers, ascenseurs, stationnements.
  • Ce qui est exigé : faire en sorte que les mesures nécessaires y soient prises, tant pour protéger la santé que pour assurer la sécurité des travailleurs qui y circulent.
  • Portée : obligation de résultat sur la prise des mesures ; le propriétaire ne peut invoquer qu'aucun employeur ne contrôle ces parties pour s'en dégager.
  • Historique : 1979, c. 63, a. 56 ; modifié en 2021, c. 27, a. 142 (LMRSST).

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 18)

Texte officiel

Le propriétaire d’un édifice qui est utilisé par au moins un employeur doit faire en sorte que, dans les parties qui ne sont pas sous l’autorité d’un employeur, les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité des travailleurs soient prises.

Texte de l’article 56 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 18), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 18 · texte a jour au 26 mars 2024

Voir aussi

  • art. 54 : plans devis avant construction · faculté : dans les cas déterminés par règlement, un employeur ou un propriétaire ne peut entreprendre la construction d'un établissement ni modifier des installations sans avoir préalablement transmis à la Commission des plans et devis d'architecte.
  • art. 55 : avis ouverture fermeture établissement · obligation : lorsqu'un employeur prend possession d'un établissement, il doit transmettre à la Commission un avis d'ouverture selon les délais et modalités prévus par règlement ; lorsqu'il quitte l'établissement, il doit de même transmettre un avis de fermeture.
  • art. 57 : conditions vie établissement éloigné · obligation : dans un établissement ou chantier de construction considéré comme éloigné au sens des règlements, l'employeur doit maintenir les conditions de vie déterminées par règlement.
  • art. 58 : programme prévention propre établissement · obligation : l'employeur dont l'établissement appartient à une catégorie identifiée par règlement doit faire en sorte qu'un programme de prévention propre à cet établissement soit mis en application, compte tenu des responsabilités du comité de santé et de sécurité.
  • 🔧 Modifié par : LMRSST · Article modificateur de la LMRSST.
  • ↑ Loi : LSST

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe