art-86-LSST : programme de prévention et comités multiples

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En bref

Article de raccordement qui ferme la section sur les comités multiples : un seul programme de prévention pour l'établissement, mais construit en tenant compte de tous les comités qui y siègent.

  • Objet visé : le programme de prévention propre à l'établissement, celui qu'impose l'art. 58 à l'employeur d'une catégorie désignée par règlement.
  • Exigence : ce programme tient compte des responsabilités de chaque comité de santé et de sécurité formé au sein de l'établissement, et non du seul comité principal.
  • Effet pratique : quand une entente au sens de l'art. 82 a multiplié les comités, aucun d'eux ne peut être ignoré au moment de bâtir ou de réviser le programme.
  • Unité maintenue : la pluralité de comités ne fractionne pas le programme, elle enrichit le contenu d'un programme qui demeure unique pour l'établissement.
  • Historique : 1979, c. 63, a. 86 ; l'article n'a pas été modifié depuis.

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 27)

Texte officiel

Le programme de prévention propre à l’établissement prévu par l’article 58 tient compte des responsabilités de chaque comité de santé et de sécurité formé au sein de l’établissement.

Texte de l’article 86 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 27), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 27 · texte a jour au 26 mars 2024

Voir aussi

  • art. 84 : désignation dans comités multiples · la désignation des représentants des travailleurs au sein des comités de santé et de sécurité est faite par l'association accréditée ou, s'il y a plusieurs associations, selon les modalités convenues entre elles.
  • art. 85 : comité de l'ensemble de l'établissement · définition : les représentants des travailleurs au sein de chaque comité désignent les représentants au comité de l'ensemble de l'établissement, lequel a pour fonctions de choisir le médecin responsable, d'approuver le programme de santé.
  • art. 87 : désignation représentant prévention · lorsqu'il existe un comité de santé et de sécurité, une ou des personnes sont désignées parmi les travailleurs pour exercer les fonctions de représentant à la prévention ; ces personnes sont membres d'office du comité.
  • art. 88 : représentant sans comité constitué · faculté : dans un établissement d'une catégorie pouvant former un comité, un représentant à la prévention peut être désigné sur avis écrit de l'association accréditée ou d'au moins 10 % des travailleurs, avec copie à la Commission.
  • ↑ Loi : LSST

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe