art-241-LSST : responsabilité personnelle dirigeants et représentants

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En bref

Quand une personne morale commet une infraction, les individus qui l'ont voulue en répondent eux aussi, comme s'ils avaient agi en leur nom propre.

  • Personnes visées : tout administrateur, dirigeant, employé ou représentant de la personne morale, donc bien au-delà du seul conseil d'administration.
  • Conduite déclencheuse : avoir prescrit ou autorisé l'acte ou l'omission constituant l'infraction, ou y avoir consenti.
  • Effet automatique : cette personne est réputée avoir participé à l'infraction, sans qu'il faille démontrer autre chose.
  • Peine encourue : la même que celle prévue pour une personne physique.
  • Indépendance des poursuites : l'individu demeure passible de cette peine, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 69)

Texte officiel

Lorsqu’une personne morale a commis une infraction, tout administrateur, dirigeant, employé ou représentant de cette personne morale qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’acte ou de l’omission qui constitue l’infraction ou qui y a consenti est réputé avoir participé à l’infraction et est passible de la même peine qu’une personne physique, que la personne morale ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.

Texte de l’article 241 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 69), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 69 · texte a jour au 26 mars 2024

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe