art-241-LSST : responsabilité personnelle dirigeants et représentants
Quand une personne morale commet une infraction, les individus qui l'ont voulue en répondent eux aussi, comme s'ils avaient agi en leur nom propre.
- Personnes visées : tout administrateur, dirigeant, employé ou représentant de la personne morale, donc bien au-delà du seul conseil d'administration.
- Conduite déclencheuse : avoir prescrit ou autorisé l'acte ou l'omission constituant l'infraction, ou y avoir consenti.
- Effet automatique : cette personne est réputée avoir participé à l'infraction, sans qu'il faille démontrer autre chose.
- Peine encourue : la même que celle prévue pour une personne physique.
- Indépendance des poursuites : l'individu demeure passible de cette peine, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
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Texte officiel
Lorsqu’une personne morale a commis une infraction, tout administrateur, dirigeant, employé ou représentant de cette personne morale qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’acte ou de l’omission qui constitue l’infraction ou qui y a consenti est réputé avoir participé à l’infraction et est passible de la même peine qu’une personne physique, que la personne morale ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.
Texte de l’article 241 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 69), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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Voir aussi
- art. 239 : responsabilité employeur actes représentants · disposition pénale : dans une poursuite pénale, la preuve qu'une infraction a été commise par un représentant, un mandataire ou un travailleur de l'employeur suffit à établir la responsabilité de l'employeur, à moins qu'il prouve l'absence de connaissance et de consentement.
- art. 240 : dégagement de responsabilité du travailleur · disposition pénale : lorsqu'un travailleur est poursuivi pour une infraction, la preuve que cette infraction a été commise à la suite d'instructions formelles de son employeur et malgré son désaccord suffit à le dégager de sa responsabilité.
- art. 242 : pouvoir de poursuite pénale · faculté : une poursuite pénale pour infraction à la loi peut être intentée par la Commission ou, conformément à l'article 10 du Code de procédure pénale, par une association accréditée.
- art. 242.1 : premier alinéa de l'article 242, poursuite par la CNESST · renvoi : ce numéro désigne le premier alinéa de l'article 242 (poursuite pénale intentée par la Commission), toujours en vigueur.
- ↑ Loi : LSST
Pages qui pointent ici (7)
- art-239-LSST : responsabilité pénale de l'employeur pour les actes de ses représentants Recueil législatif
- art-240-LSST : dégagement de responsabilité du travailleur Recueil législatif
- art-242-LSST : qui peut poursuivre au pénal Recueil législatif
- art-242.1-LSST : premier alinéa de l'article 242 (poursuite pénale intentée par la CNESST) Recueil législatif
- art-242.2-LSST : deuxième alinéa de l'article 242 (poursuite pénale intentée par une association accréditée) Recueil législatif
- art-252-LSST : modification intégrée au c. A-3, a. 3 Recueil législatif
- Tableau des sanctions LSST (art. 234-242) Recueil législatif