art-62.1-LSST : étiquette, fiche et formation obligatoires
- Quatre gestes visés d'un coup : utilisation, manutention, stockage et entreposage d'un produit dangereux sur un lieu de travail.
- Deux conditions cumulatives avant d'en permettre un seul : le produit porte une étiquette et une fiche de données de sécurité conformes, et le travailleur exposé ou susceptible de l'être a reçu la formation et l'information requises pour travailler de façon sécuritaire.
- Exception encadrée pour le seul stockage, l'entreposage et la manutention à ces fins d'un produit non étiqueté : l'employeur doit agir avec diligence pour obtenir l'étiquette et la fiche, et le travailleur doit recevoir dans les plus brefs délais la formation du programme de l'art. 62.5.
- Malgré les art. 10 et 11, l'obligation de formation ne s'applique pas aux personnes visées au paragraphe 2° de la définition de « travailleur » de l'art. 1.
- Le tout sous réserve des cas prévus par règlement : la loi fixe le principe, le règlement fixe les modalités.
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Texte officiel
Sauf dans les cas prévus par règlement, un employeur ne peut permettre l’utilisation, la manutention, le stockage ou l’entreposage d’un produit dangereux sur un lieu de travail, à moins qu’il ne soit pourvu d’une étiquette et d’une fiche de données de sécurité conformes aux dispositions de la présente sous-section et des règlements et que le travailleur exposé à ce produit, ou susceptible de l’être, n’ait reçu la formation et l’information requises pour accomplir de façon sécuritaire le travail qui lui est confié.
Un employeur peut toutefois stocker ou entreposer sur un lieu de travail un produit dangereux non pourvu d’une telle étiquette ou d’une telle fiche ou permettre sa manutention à ces fins dans les conditions prévues par règlement s’il effectue, avec diligence, les démarches nécessaires afin que ce produit soit pourvu d’une telle étiquette et d’une telle fiche et si le travailleur reçoit, dans les plus brefs délais, la formation et l’information relatives à la manutention, au stockage et à l’entreposage contenues dans le programme prévu à l’article 62.5.
Malgré les articles 10 et 11, l’obligation de formation prévue au présent article ne s’applique pas aux personnes visées au paragraphe 2o de la définition du mot «travailleur» prévue à l’article 1.
Texte de l’article 62.1 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 20), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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Voir aussi
- art. 61 : diffusion programme prévention modifié · l'employeur transmet au comité de santé et de sécurité, à l'association accréditée, au représentant à la prévention, au médecin responsable et à l'association sectorielle une copie du programme de prévention tel que modifié suite à une ordonnance de la Commission.
- art. 62 : rapport événement grave Commission · obligation : l'employeur doit informer la Commission par le moyen le plus rapide et, dans les 24 heures, lui faire un rapport écrit de tout événement entraînant le décès d'un travailleur, une perte de membre, des blessures à plusieurs travailleurs ou des dommages matériels de 150 000 $.
- art. 62.2 : étiquetage des produits dangereux fabriqués · obligation : l'employeur qui fabrique un produit dangereux doit, dans les cas prévus par règlement, l'étiqueter ou l'identifier au moyen d'une affiche et élaborer une fiche de données de sécurité ; l'étiquette, l'affiche et la fiche doivent respecter les normes déterminées par règlement.
- art. 62.3 : disposition abrogée · disposition-abrogée.
- ↑ Loi : LSST
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