art-189-LATMP : contenu de l'assistance médicale

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En bref

Liste fermée, en cinq paragraphes, de ce que couvre le droit à l'assistance médicale de l'art. 188.

  • 1° et 2° : les services de professionnels de la santé, puis les soins ou traitements d'un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par celle applicable aux autochtones cris (chapitre S-5).
  • 3° : les médicaments et autres produits pharmaceutiques.
  • 4° : les prothèses et orthèses prescrites par un professionnel de la santé et obtenues chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, pour un fournisseur établi hors Québec, reconnu par la CNESST.
  • 5° : les soins, traitements, aides techniques et frais non visés aux paragraphes 1° à 4°, mais seulement dans la mesure où un règlement en détermine les cas, conditions et limites monétaires.
  • Ce 5e paragraphe rend le contenu de l'assistance médicale évolutif : le règlement peut aussi exiger une autorisation préalable de la Commission avant paiement.
    Visé : travailleur · Nature : définition

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 50)

Texte officiel

L’assistance médicale consiste en ce qui suit:

1° les services de professionnels de la santé;

2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);

3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;

4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l’assurance maladie du Québec ou, s’il s’agit d’un fournisseur qui n’est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;

5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

Texte de l’article 189 LATMP, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 50), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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❝Jurisprudence

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