art-296.1-RSST : champ d'application, espace clos

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En bref

Article d'ouverture de la section « Travail dans un espace clos » : il en fixe la portée la plus large possible, sans exception ni seuil.

  • Double rattachement : la section vise à la fois le lieu, tout espace clos, et l'activité, tout travail qui s'y effectue.

  • Aucune restriction de durée, de secteur, de type d'entrée ou de nature du travail ne vient limiter cette portée : dès qu'un espace clos est en cause, toute la section s'applique.

  • Article ajouté par le D. 43-2023, a. 2, en tête de la section (art. 296.1 à 312 RSST).

  • Les définitions propres à la section suivent à l'art. 297, qui définit « personne qualifiée » et « travail à chaud », et non « espace clos ».

  • Visé : employeur · Nature : champ d'application.

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Texte officiel

Champ d’application : La présente section s’applique à tout espace clos et à tout travail effectué dans un espace clos.

Texte de l’article 296.1 RSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 78), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 296.1 RSST dans le PDF (page 78) · texte à jour au 1er juin 2024
📚 Source légale : D. 43-2023, a. 2. · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe