art-302-RSST : ventilation et conditions atmosphériques en espace clos

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En bref

L'entrée et la présence en espace clos sont subordonnées à une ventilation, naturelle ou mécanique, qui tient l'atmosphère dans trois fourchettes chiffrées. Obligation qui vise l'employeur et le travailleur.

  • Oxygène : maintenu entre 20,5 % et 23 %, les deux bornes incluses.
  • Gaz ou vapeurs inflammables : au plus 5 % de la limite inférieure d'explosion.
  • Contaminants visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1 du premier alinéa de l'art. 300 : jamais au-delà des normes de l'annexe I.
  • Si la ventilation ne parvient pas à tenir l'oxygène et les contaminants dans ces limites, l'entrée reste possible à deux conditions cumulatives : port d'un appareil de protection respiratoire conforme à la section VI et respect maintenu du plafond de 5 % de la limite inférieure d'explosion.
  • Seule dérogation prévue : la sécurité des travailleurs assurée conformément au paragraphe 3 de l'art. 303.

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Texte officiel

Ventilation : Sauf dans le cas où la sécurité des travailleurs est assurée conformément au paragraphe 3 de l’article 303, aucun travailleur ne peut pénétrer ou être présent dans un espace clos à moins que celui-ci ne soit ventilé par des moyens naturels ou par des moyens mécaniques de manière à ce qu’y soient maintenues les conditions atmosphériques suivantes:

1° la concentration d’oxygène doit être supérieure ou égale à 20,5% et inférieure ou égale à 23%;

2° la concentration de gaz ou de vapeurs inflammables doit être inférieure ou égale à 5% de la limite inférieure d’explosion;

3° la concentration d’un ou plusieurs des contaminants visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 300 ne doit pas excéder les normes prévues à l’annexe I, pour ces contaminants.

S’il se révèle impossible, en ventilant l’espace clos, d’y maintenir une atmosphère interne conforme aux normes prévues aux paragraphes 1 et 3 du premier alinéa, un travailleur ne peut pénétrer ou être présent dans cet espace clos que s’il porte un appareil de protection respiratoire conforme à la section VI et que si l’atmosphère interne de cet espace clos est conforme aux normes prévues au paragraphe 2 du premier alinéa.

Texte de l’article 302 RSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 80), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 302 RSST dans le PDF (page 80) · texte à jour au 1er juin 2024
📚 Source légale : D. 885-2001, a. 302; D. 49-2022, a. 14; D. 43-2023, a. 7. · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe