art-476-RSSM : normes électriques applicables aux mines
- Règle générale : tout appareillage électrique installé dans une mine doit être conforme au Code canadien de l’électricité (première partie), adopté par le décret 141-87 du 28 janvier 1987, avec les modifications du Québec du 11 mars 1987 et toute modification ultérieure.
- Il doit aussi respecter la norme CSA M421-11, Utilisation de l’électricité dans les mines, publiée en novembre 2011, sauf la définition de « mine » qu’elle contient.
- Exclusion en mine à ciel ouvert et en carrière : l’article 5.4.7.2 de la norme, sur l’arrêt d’urgence de l’appareillage électrique mobile.
- Exclusions en mine souterraine : 6.2.1.6 a) (protection des conducteurs de phase isolés des câbles de puits), 6.9.3.6 (déclenchement du circuit de protection d’un treuil à tambour) et 6.9.12 b) (arrêt d’urgence du treuil d’un transporteur).
- Réserves : la règle cède devant art. 109 (3°), art. 130 (4° et 5°), art. 131, art. 132, art. 172 (2°), art. 217, art. 232 à art. 235, art. 416, art. 423 (2°), art. 424 (1° e), art. 425 et art. 457 à art. 462.
- Visé : employeur · Nature : obligation
🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel
Texte officiel
Sous réserve du paragraphe 3 de l’article 109, des paragraphes 4 et 5 de l’article 130, des articles 131 et 132, du paragraphe 2 de l’article 172, de l’article 217, des articles 232 à 235, de l’article 416, du paragraphe 2 de l’article 423, du sous-paragraphe e du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 424, de l’article 425 et des articles 457 à 462, l’appareillage électrique installé dans une mine doit être conforme au Code canadien de l’électricité (première partie) adopté par le décret 141-87 du 28 janvier 1987 et les modifications du Québec adoptées par l’arrêté ministériel du 11 mars 1987 et à toute disposition ultérieure le modifiant, ainsi qu’à la norme CSA, M421-11, Utilisation de l’électricité dans les mines, telle que publiée en novembre 2011, à l’exclusion de la définition de mine et à l’exclusion de ce qui est prévu aux dispositions suivantes: — dans les mines à ciel ouvert et les carrières:
1° 5.4.7.2 relative au dispositif d’arrêt d’urgence de l’appareillage électrique mobile. — dans les mines souterraines:
1° 6.2.1.6 a) relative à la protection des conducteurs de phase isolés des câbles de puits;
2° 6.9.3.6 relative au déclenchement du circuit de protection d’un treuil à tambour;
3° 6.9.12 b) relative au dispositif d’arrêt d’urgence du treuil d’un transporteur.
Texte de l’article 476 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 124), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
Toucher l'image pour l'agrandir
🔗 Voir art. 476 RSSM dans le PDF (page 124)
Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024, Éditeur officiel du Québec
Voir aussi
- art. 475 : dynamite été utilisée interdit faire · interdiction : lorsque de la dynamite a été utilisée: 1° il est interdit de faire le débourrage d’un trou de mine à moins qu’un tampon de…
- art. 477 : dispositifs commande cadenassés position ouverture · obligation : les dispositifs de commande doivent être cadenassés en position d’ouverture pour éviter que l’appareillage électrique soit mis sous…
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Index du bloc : Électricité
Pages qui pointent ici (3)
- art-475-RSSM : tampon de protection, débourrage après dynamite Recueil législatif
- art-477-RSSM : cadenassage de l'appareillage électrique Recueil législatif
- RSSM : Électricité (art. 476 à 537) Recueil législatif