art-477-RSSM : cadenassage de l'appareillage électrique

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En bref

Tant que des travaux se font sur de l'appareillage électrique, la commande reste cadenassée ouverte, et le cadenas appartient à celui qui travaille, à personne d'autre.

  • Mesure : les dispositifs de commande sont cadenassés en position d'ouverture, pour empêcher toute remise sous tension de l'appareillage pendant les travaux.
  • Pose et retrait réservés : seules les personnes qui exécutent les travaux sur cet appareillage peuvent placer ou enlever les cadenas.
  • Cadenas personnel : chaque personne qui travaille sur l'appareillage installe le sien, ce qui suppose autant de cadenas que de travailleurs.
  • Étiquettes : celles qui avertissent que des travaux sont en cours et qui risquent d'entrer en contact avec de l'appareillage sous tension doivent être en matériau isolant.
  • Nature : obligation de l'employeur, sans seuil ni délai chiffré dans l'article.

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Texte officiel

Les dispositifs de commande doivent être cadenassés en position d’ouverture pour éviter que l’appareillage électrique soit mis sous tension pendant que des travaux y sont effectués. Les cadenas doivent être placés et enlevés seulement par les personnes qui effectuent les travaux sur l’appareillage électrique et chaque personne y travaillant doit installer son cadenas personnel.

Les étiquettes avertissant qu’un travail est effectué sur l’appareillage électrique qui peuvent venir en contact avec de l’appareillage sous tension doivent être en matériau isolant.

Texte de l’article 477 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 125), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 477 RSSM dans le PDF (page 125)

Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024 — Éditeur officiel du Québec

Voir aussi

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe