art-131-RSSM : choix extincteur selon type feu

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En bref

Les extincteurs portatifs ne sont pas interchangeables : on prend celui qui correspond à la nature de ce qui brûle, d'après la classification que le règlement place à son annexe I.

  • Visé : toute personne appelée à combattre un feu dans une mine.
  • Règle unique : apparier l'extincteur portatif au type de feu à combattre.
  • Référentiel opposable : les types de feux établis à l'annexe I du RSSM, et non une autre classification.
  • Aucun seuil ni délai chiffré dans cet article : la capacité minimale et les emplacements obligatoires relèvent de art. 130.
  • Application concrète du principe : l'interdiction posée à art. 132 pour les locaux d'appareillage électrique.

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Texte officiel

Le choix de l’extincteur portatif à utiliser en cas de feu se fait en fonction des types de feux établis à l’annexe I.

Texte de l’article 131 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 47), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 131 RSSM dans le PDF (page 47)

Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024 — Éditeur officiel du Québec

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe