art-457-RSSM : règles de sécurité du tir électrique
Huit règles encadrent le tir électrique, de l'isolement des raccords jusqu'au verrouillage de l'interrupteur après la mise à feu, pour écarter toute mise à feu prématurée.
- Isolement des raccords : aucun raccord dénudé de la ligne de tir ou des fils de détonateurs ne doit toucher un autre raccord ni quoi que ce soit d'autre.
- Vérifications au galvanomètre de tir : chaque circuit équilibré est vérifié avant le sautage, puis le circuit entier l'est de la même façon avant que les circuits de détonateurs soient reliés à la ligne de tir.
- Court-circuit de la ligne de tir : il est établi dès que les fils de détonateurs sont connectés entre eux et raccordés aux conducteurs, et il ne peut être ouvert tant que les travailleurs n'ont pas gagné un abri; celui qui l'interrompt doit lui-même être à l'abri des projections d'une explosion prématurée.
- Après la mise à feu : la ligne est immédiatement débranchée de l'exploseur et court-circuitée, et l'interrupteur de tir, s'il y en a un, est verrouillé sans délai.
- Détonateurs électriques : fils ni raccourcis ni lancés pour être démêlés; émetteurs radio et téléphones cellulaires fermés dans un rayon de 20 m (65,6 pi) du lieu du tir, rayon signalé par au moins une affiche apposée à proximité, en lettres d'au moins 102 mm (4,0 po) de hauteur.
🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel
Texte officiel
Lors d’un tir électrique:
1° aucun raccord dénudé de la ligne de tir et des fils des détonateurs ne doit entrer en contact entre eux ni avec quoi que ce soit;
2° si des circuits équilibrés sont nécessaires, chaque circuit doit être vérifié avant le sautage au moyen d’un galvanomètre de tir;
3° le circuit entier doit être vérifié conformément au paragraphe 2 avant de relier les circuits des détonateurs à la ligne de tir;
4° la ligne de tir doit être court-circuitée lorsque les fils des détonateurs sont connectés entre eux et raccordés aux conducteurs de la ligne;
5° le court-circuit prévu au paragraphe 4 ne doit pas être ouvert tant que les travailleurs n’ont pas atteint un abri;
6° le travailleur qui interrompt le court-circuit prévu au paragraphe 4 doit être à l’abri de toute projection qui provient d’une explosion prématurée;
7° la ligne de tir doit être débranchée de l’exploseur et court-circuitée immédiatement après la mise à feu et, si un interrupteur de tir est utilisé, celui-ci doit être verrouillé immédiatement après la mise à feu;
8° lorsque des détonateurs électriques sont utilisés:
a) les fils des détonateurs ne doivent pas être raccourcis;
b) les fils des détonateurs ne doivent pas être lancés afin de les démêler;
c) les émetteurs radio et les téléphones cellulaires doivent être fermés dans un rayon de 20 m (65,6 pi) du lieu du tir électrique; au moins une affiche doit être apposée à proximité de ce lieu indiquant de fermer les émetteurs radio et les téléphones cellulaires, en lettres hautes d’au moins 102 mm (4,0 po).
Texte de l’article 457 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 119), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
Toucher l'image pour l'agrandir
🔗 Voir art. 457 RSSM dans le PDF (page 119)
Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024 — Éditeur officiel du Québec
Voir aussi
- art. 456 : chargement pneumatique explosifs vrac encartouchés · interdiction : lors du chargement pneumatique des explosifs en vrac et des explosifs encartouchés: 1° seuls les boyaux de chargement…
- art. 458 : ligne tir branchée source courant · obligation : la ligne de tir ne doit être branchée à la source de courant qu’après l’évacuation de la zone de tir et qu’immédiatement avant le…
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Index du bloc : Travaux à ciel ouvert et explosifs
Pages qui pointent ici (4)
- art-456-RSSM : chargement pneumatique, boyaux et mise à la terre Recueil législatif
- art-458-RSSM : branchement et débranchement de la ligne de tir Recueil législatif
- art-476-RSSM : normes électriques applicables aux mines Recueil législatif
- RSSM : Travaux à ciel ouvert et explosifs (art. 401 à 475) Recueil législatif