art-475-RSSM : tampon de protection, débourrage après dynamite
- Après usage de dynamite, le débourrage est interdit sauf si un tampon de protection de 100 mm (3,9 po) d’épaisseur a été posé dès le chargement, entre la charge explosive et le bourrage.
- Le tampon est fait de papier ou d’un autre matériau non ferreux solide, de couleur vive contrastant avec le massif, l’emballage de l’explosif et le bourrage.
- Pendant le débourrage, ni le tampon ni les explosifs ne doivent subir de contraintes ou de chocs.
- Le débourrage s’arrête dès que le tampon est atteint : une cartouche-amorce est alors introduite à son contact et le trou est obturé de nouveau.
- Visé : travailleur, boutefeu · Nature : interdiction assortie de conditions
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Texte officiel
Lorsque de la dynamite a été utilisée:
1° il est interdit de faire le débourrage d’un trou de mine à moins qu’un tampon de protection de 100 mm (3,9 po) d’épaisseur, intercalé entre la charge explosive et le bourrage, ait été préalablement mis en place au moment du chargement du trou de mine;
2° le tampon de protection doit être constitué de papier ou d’un autre matériau non ferreux solide, de couleur vive contrastant avec celle du massif de l’emballage de l’explosif et du bourrage utilisé;
3° lors du débourrage d’un trou de mine, le tampon de protection et les explosifs ne doivent pas subir de contraintes ou de chocs;
4° le débourrage d’un trou de mine doit être arrêté lorsque le tampon de protection est atteint; une cartouche-amorce doit alors être introduite au contact du tampon de protection et le trou doit être obturé de nouveau.
Texte de l’article 475 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 124), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Voir art. 475 RSSM dans le PDF (page 124)
Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024, Éditeur officiel du Québec
Voir aussi
- art. 474 : Pendant opérations débourrage réamorçage mise · obligation : pendant les opérations de débourrage, de réamorçage et de mise à feu d’un trou de mine ou d’un trou raté, les travailleurs qui ne…
- art. 476 : paragraphes sous-paragraphe appareillage électrique installé · obligation : sous réserve du paragraphe 3 de l’article 109, des paragraphes 4 et 5 de l’article 130, des articles 131 et 132, du paragraphe 2 de…
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Index du bloc : Travaux à ciel ouvert et explosifs
Pages qui pointent ici (3)
- art-474-RSSM : mise à l’abri pendant le débourrage Recueil législatif
- art-476-RSSM : normes électriques applicables aux mines Recueil législatif
- RSSM : Travaux à ciel ouvert et explosifs (art. 401 à 475) Recueil législatif