art-132-RSSM : extincteur classe C local électrique

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En bref

Dans un local qui abrite de l'appareillage électrique, seul un extincteur apte aux feux de classe C peut être mis à disposition.

  • Interdiction, et non simple recommandation : l'extincteur inapte ne doit pas s'y trouver, même en appoint.
  • Critère unique : l'appareil doit être conçu pour combattre un feu de classe C, celui des équipements électriques.
  • Lieu visé : tout local qui renferme de l'appareillage électrique ; l'article ne restreint pas la règle au souterrain.
  • Équipement visé : les extincteurs portatifs, dont le choix par type de feu relève par ailleurs de l'art. 131.

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Texte officiel

Un extincteur portatif qui n’est pas conçu pour combattre un feu de classe C ne doit pas être placé dans un local qui renferme de l’appareillage électrique.

Texte de l’article 132 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 47), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 132 RSSM dans le PDF (page 47)

Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024 — Éditeur officiel du Québec

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe