art-423-RSSM : remisage temporaire d'explosifs au lieu de chargement

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En bref

Dérogation à l'article 418 : quand un sautage oblige à charger les explosifs sans interruption pendant un quart de travail ou plus, ceux-ci peuvent être remisés hors du dépôt ou de la niche, près du lieu de chargement, à cinq conditions cumulatives. Cette obligation vise l'employeur.

  • Quantité plafonnée : jamais plus que ce qu'exige le chargement en cours, ni plus que ce qui peut être chargé en 24 heures.
  • Site de remisage à au moins 60 m (196,9 pi) d'un puits, d'une salle de machines d'extraction, d'une salle de refuge, d'un dépôt d'explosifs ou de matières inflammables et d'une chambre de transformateurs à isolant liquide inflammable ; 15 m (49,2 pi) suffisent pour les autres types de transformateurs.
  • Signalisation : affiches portant des 2 côtés, à la peinture réfléchissante, les mots «CHARGEMENT EN COURS» en lettres d'au moins 102 mm (4 po), plus au moins une lumière clignotante rouge, installées à 8 m (26,2 pi) ou plus du site de remisage.
  • Accès fermé en l'absence des préposés par un dispositif de sécurité (barrière, garde de sécurité), de façon à éviter tout contact entre les explosifs et un véhicule motorisé.
  • Seuls les travailleurs autorisés ont accès au lieu de chargement.

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Texte officiel

Malgré l’article 418, lorsque des travaux de sautage exigent que le chargement des explosifs se fasse sans interruption au cours d’un quart de travail ou pendant plus d’un quart de travail, les explosifs peuvent être remisés hors du dépôt d’explosifs ou de la niche et près du lieu de chargement des explosifs pourvu que:

1° la quantité d’explosifs ainsi remisée ne dépasse pas celle qui est nécessaire à ce chargement ni celle qui peut être chargée pour une période de 24 heures;

2° le site de remisage soit situé à au moins 60 m (196,9 pi) d’un puits, d’une salle de machines d’extraction, d’une salle de refuge, d’un dépôt d’explosifs ou de matières inflammables ou d’une chambre de transformateurs à isolant liquide inflammable; la distance minimale doit être de 15 m (49,2 pi) pour les autres types de transformateurs;

3° le lieu de chargement soit identifié par des affiches sur lesquelles sont inscrits des 2 côtés à la peinture réfléchissante les mots «CHARGEMENT EN COURS», en lettres hautes d’au moins 102 mm (4 po) et par au moins une lumière clignotante de couleur rouge, installées à au moins 8 m (26,2 pi) du site où les explosifs sont remisés;

4° l’accès au lieu de chargement soit fermé en l’absence des préposés à cette tâche par des dispositifs de sécurité telle qu’une barrière ou une garde de sécurité, de façon à éviter tout contact entre les explosifs et un véhicule motorisé;

5° seuls les travailleurs autorisés aient accès au lieu de chargement.

Texte de l’article 423 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 110), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 423 RSSM dans le PDF (page 110)

Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024 — Éditeur officiel du Québec

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