art-33-LSST : délivrance du certificat de retrait préventif

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En bref

Le certificat qui ouvre le retrait préventif pour contaminant (art. 32) peut venir de trois signataires possibles, et l'article impose une obligation d'avis ou de consultation selon celui qui le signe, pour que le médecin de l'établissement reste dans la boucle.

  • Trois signataires admis : le médecin responsable des services de santé de l'établissement, un autre médecin, ou une infirmière praticienne spécialisée (IPS).
  • Si le médecin responsable signe : il doit, à la demande du travailleur, aviser le médecin ou l'IPS que ce travailleur désigne.
  • Si un autre médecin ou une IPS signe : consultation obligatoire avant de délivrer le certificat, jamais après.
  • Ordre de cette consultation : le médecin responsable de l'établissement ou, à défaut, le directeur de santé publique de la région où se trouve l'établissement, ou encore le médecin ou l'IPS que ce dernier désigne.
  • Aucun seuil ni délai chiffré : l'article ne règle que la chaîne des intervenants médicaux.

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 12)

Texte officiel

Le certificat visé dans l’article 32 peut être délivré par un médecin responsable des services de santé de l’établissement, par un autre médecin ou par une infirmière praticienne spécialisée.

Si le certificat est délivré par le médecin responsable des services de santé de l’établissement, celui-ci doit, à la demande du travailleur, aviser le médecin ou l’infirmière praticienne spécialisée qu’il désigne.

S’il est délivré par un autre médecin que le médecin responsable des services de santé de l’établissement ou par une infirmière praticienne spécialisée, ce professionnel doit consulter, avant de délivrer le certificat, le médecin responsable des services de santé de l’établissement ou, à défaut, le directeur de santé publique de la région dans laquelle se trouve l’établissement, ou le médecin ou l’infirmière praticienne spécialisée que ce dernier désigne.

Texte de l’article 33 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 12), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 12 · texte a jour au 26 mars 2024

Voir aussi

  • art. 31 : protection représentant prévention · faculté : l'employeur ne peut congédier, suspendre, déplacer ni sanctionner le représentant à la prévention pour l'exercice de ses fonctions légales ; dans les 10 jours d'une décision finale sur un refus, une sanction est possible si la fonction a été exercée de façon abusive.
  • art. 32 : retrait préventif pour contaminant · faculté : le travailleur qui fournit un certificat attestant que son exposition à un contaminant comporte pour lui des dangers peut demander d'être affecté à des tâches sans telle exposition, jusqu'à ce que son état de santé lui permette de réintégrer ses fonctions.
  • art. 34 : règlements retrait préventif CNESST · faculté : la CNESST peut par règlement identifier les contaminants donnant droit au retrait préventif, déterminer les critères d'altération de la santé associés à chacun, préciser les critères de retrait et de réintégration du travailleur à son poste.
  • art. 35 : affectation différée cessation travail · faculté : si l'affectation n'est pas effectuée immédiatement, le travailleur peut cesser de travailler jusqu'à ce que l'affectation soit faite ou que son état de santé et les conditions de son travail lui permettent de réintégrer ses fonctions conformément à l'article 32.
  • 🔧 Modifié par : LMRSST · Article modificateur de la LMRSST.
  • ↑ Loi : LSST

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe