art-35-LSST : cessation de travail si affectation différée
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En bref
- Vise le travailleur en retrait préventif qui a demandé l'affectation prévue à l'article 32 et ne l'obtient pas tout de suite.
- L'affectation doit être immédiate : à défaut, le travailleur peut arrêter de travailler de son propre chef, sans autorisation préalable.
- L'arrêt se prolonge jusqu'à ce que l'affectation soit réalisée, ou jusqu'à ce que son état de santé et ses conditions de travail lui permettent de reprendre ses fonctions au sens de l'article 32.
- C'est une faculté du travailleur, pas une décision de l'employeur ni de la CNESST.
- Le sort de la rémunération et des avantages pendant cet arrêt est réglé par les articles 36 et 39 : 5 jours ouvrables payés, puis indemnité de remplacement du revenu, avantages maintenus 1 an.
🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 12)
Texte officiel
Si l’affectation n’est pas effectuée immédiatement, le travailleur peut cesser de travailler jusqu’à ce que l’affectation soit faite ou que son état de santé et que les conditions de son travail lui permettent de réintégrer ses fonctions conformément à l’article 32.
Texte de l’article 35 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 12), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 12 · texte a jour au 26 mars 2024
Voir aussi
- art. 33 : délivrance certificat retrait préventif · obligation : le certificat peut être délivré par le médecin responsable des services de santé de l'établissement, par un autre médecin ou par une infirmière praticienne spécialisée ; si le certificat n'est pas délivré par le médecin responsable.
- art. 34 : règlements retrait préventif CNESST · faculté : la CNESST peut par règlement identifier les contaminants donnant droit au retrait préventif, déterminer les critères d'altération de la santé associés à chacun, préciser les critères de retrait et de réintégration du travailleur à son poste.
- art. 36 : rémunération pendant cessation de travail · droit : le travailleur a droit, pendant les cinq premiers jours ouvrables de cessation de travail, d'être rémunéré à son taux de salaire régulier, puis à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
- art. 37 : contestation affectation par travailleur · faculté : si le travailleur croit ne pas être raisonnablement en mesure d'accomplir les tâches auxquelles il est affecté, il peut demander au comité de santé et de sécurité, ou à défaut à la Commission, d'examiner et de décider la question en consultation avec un médecin responsable.
- ↑ Loi : LSST
Pages qui pointent ici (4)
- art-33-LSST : délivrance du certificat de retrait préventif Recueil législatif
- art-34-LSST : pouvoir réglementaire retrait préventif Recueil législatif
- art-36-LSST : rémunération pendant la cessation de travail Recueil législatif
- art-37-LSST : contestation de l'affectation par le travailleur Recueil législatif