art-34-LSST : pouvoir réglementaire retrait préventif
L'article habilite la Commission à fixer par règlement le cadre concret du retrait préventif pour contaminant : quels contaminants ouvrent le droit, à partir de quels critères de santé, et à quelles conditions le travailleur quitte son poste puis y revient.
- 1° : identifier les contaminants qui ouvrent le droit reconnu par l'art. 32 LSST.
- 2° : déterminer, pour chacun de ces contaminants, les critères d'altération à la santé qui permettent d'exercer ce droit.
- 3° : préciser les critères du retrait du poste de travail et ceux de la réintégration.
- 4° : paragraphe abrogé, il ne reste donc que 3 chefs de compétence réglementaire.
- Pouvoir et non devoir : la Commission « peut » agir par règlement ; dernière modification par 2021, c. 27, a. 131 (LMRSST).
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Texte officiel
La Commission peut par règlement:
1° identifier les contaminants à l’égard desquels un travailleur peut exercer le droit que lui reconnaît l’article 32;
2° déterminer les critères d’altération à la santé associés à chacun de ces contaminants et permettant l’exercice de ce droit;
3° préciser les critères du retrait d’un travailleur de son poste de travail et de sa réintégration;
4° (paragraphe abrogé).
Texte de l’article 34 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 12), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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Voir aussi
- art. 32 : retrait préventif pour contaminant · faculté : le travailleur qui fournit un certificat attestant que son exposition à un contaminant comporte pour lui des dangers peut demander d'être affecté à des tâches sans telle exposition, jusqu'à ce que son état de santé lui permette de réintégrer ses fonctions.
- art. 33 : délivrance certificat retrait préventif · obligation : le certificat peut être délivré par le médecin responsable des services de santé de l'établissement, par un autre médecin ou par une infirmière praticienne spécialisée ; si le certificat n'est pas délivré par le médecin responsable.
- art. 35 : affectation différée cessation travail · faculté : si l'affectation n'est pas effectuée immédiatement, le travailleur peut cesser de travailler jusqu'à ce que l'affectation soit faite ou que son état de santé et les conditions de son travail lui permettent de réintégrer ses fonctions conformément à l'article 32.
- art. 36 : rémunération pendant cessation de travail · droit : le travailleur a droit, pendant les cinq premiers jours ouvrables de cessation de travail, d'être rémunéré à son taux de salaire régulier, puis à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
- 🔧 Modifié par : LMRSST · Article modificateur de la LMRSST.
- ↑ Loi : LSST
Pages qui pointent ici (6)
- art-131-LMRSST : modifie l'art. 34 LSST Recueil législatif
- art-32-LSST : retrait préventif du travailleur exposé à un contaminant Recueil législatif
- art-33-LSST : délivrance du certificat de retrait préventif Recueil législatif
- art-35-LSST : cessation de travail si affectation différée Recueil législatif
- art-36-LSST : rémunération pendant la cessation de travail Recueil législatif
- LMRSST : Chapitre II : Modifications à la LSST Recueil législatif