art-32-LATMP : interdiction de représailles
Met le travailleur accidenté à l'abri de la sanction déguisée : l'employeur ne peut lui faire payer sa lésion ni l'usage de ses droits. L'article ferme la liste des gestes interdits, puis ouvre le recours.
- Gestes interdits, énumérés puis balayés par une clause générale : congédier, suspendre, déplacer, imposer une mesure discriminatoire ou de représailles, ou toute autre sanction.
- Interdit aussi, depuis la LMRSST : refuser de réintégrer le travailleur dans un emploi, à l'encontre d'une décision de la CNESST.
- Deux déclencheurs, pas un seul : avoir été victime d'une lésion professionnelle, ou avoir exercé un droit conféré par la LATMP.
- Recours du travailleur, à son choix : la procédure de grief de sa convention collective, ou une plainte à la CNESST sous art. 253 (délai de 30 jours).
🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 16)
Texte officiel
L’employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction ou refuser de le réintégrer dans un emploi contrairement à une décision de la Commission parce qu’il a été victime d’une lésion professionnelle ou à cause de l’exercice d’un droit que lui confère la présente loi.
Le travailleur qui croit avoir été l’objet d’une sanction ou d’une mesure visée dans le premier alinéa peut, à son choix, recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou soumettre une plainte à la Commission conformément à l’article 253.
Texte de l’article 32 LATMP, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 16), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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- Choix du recours et plainte écrite : art. 253 : plainte à la CNESST dans les 30 jours, la compétence exclusive de la Commission étant posée par art. 252.
- Issue possible : annulation de la sanction, réintégration du travailleur et indemnisation.
- Contravention à la loi : passible du régime pénal de la LATMP, sur constat d'infraction (Code de procédure pénale).
Voir aussi
- art. 2 : définition de lésion professionnelle · article de définitions : il fixe le sens des termes qui structurent tout le régime (travailleur, employeur, lésion professionnelle, maladie professionnelle, accident du travail, conjoint, bénéficiaire, emploi convenable, domicile, etc.).
- 🔧 Modifié par : LMRSST art. 10 · Article modificateur : élargit l'interdiction de représailles de l'art.
- ↑ Loi : LATMP
Pages qui pointent ici (16)
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