art-253-LATMP : plainte écrite en 30 jours
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En bref
- Fixe la forme et le délai de la plainte du travailleur qui invoque art. 32 LATMP contre une sanction ou une mesure de représailles.
- Forme imposée : la plainte doit être faite par écrit, une démarche verbale ne vaut pas.
- Délai de 30 jours, qui court de la connaissance de l'acte, de la sanction ou de la mesure, et non de la date où l'employeur a agi.
- Le travailleur doit lui-même transmettre une copie de sa plainte à l'employeur.
- Source légale : 1985, c. 6, a. 253.
🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 65)
Texte officiel
Une plainte en vertu de l’article 32 doit être faite par écrit dans les 30 jours de la connaissance de l’acte, de la sanction ou de la mesure dont le travailleur se plaint.
Le travailleur transmet copie de cette plainte à l’employeur.
Texte de l’article 253 LATMP, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 65), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Ouvrir a cette page : LATMP.pdf : page 65 · texte a jour au 20 février 2024
Voir aussi
- art. 32 : interdiction de représailles · plainte visée par le présent article.
- ↑ Loi : LATMP
Pages qui pointent ici (5)
- art-227-LSST : plainte du travailleur pour représailles Recueil législatif
- art-254-LATMP : conciliation d'une plainte (art. 32) Recueil législatif
- art-32-LATMP : interdiction de représailles Recueil législatif
- LATMP : Chapitre VIII : Procédure (réclamation et décisions) Recueil législatif
- Organismes du régime SST Droit du travail