art-31.1-LATMP : maladie professionnelle, réclamation tardive
Quand un travailleur tarde à réclamer pour une maladie professionnelle, la loi recale les dates de référence sur le dépôt de la réclamation, ce qui déplace le calcul des prestations.
- Seuil déclencheur : réclamation déposée plus de 3 ans après la réception du diagnostic de maladie professionnelle.
- La date de manifestation de la lésion est alors réputée être celle du dépôt de la réclamation.
- Même report pour la date d'incapacité à exercer l'emploi, lorsque cette incapacité survient avant le dépôt.
- Portée limitée au montant et au droit aux prestations des sections I et IV du chapitre III et des chapitres IV, V et V.1.
- Règle introduite par 2021, c. 27, a. 9 (réforme LMRSST).
Visé : travailleur · Nature : présomption
🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 16)
Texte officiel
Aux fins de déterminer le montant et le droit aux prestations accordées en vertu des sections I et IV du chapitre III et des chapitres IV, V et V.1, lorsque la réclamation d’un travailleur est soumise plus de trois ans après la réception du diagnostic de maladie professionnelle, la date de la manifestation de la lésion et, lorsqu’elle survient avant le dépôt de la réclamation, la date de l’incapacité du travailleur à exercer son emploi, le cas échéant, sont réputées être celle du dépôt de la réclamation.
Texte de l’article 31.1 LATMP, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 16), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Ouvrir a cette page : LATMP.pdf : page 16 · texte a jour au 20 février 2024
Voir aussi
Pages qui pointent ici (4)
- art-31-LATMP : lésion survenant par le fait des soins ou de la réadaptation Recueil législatif
- art-9-LMRSST : réclamation tardive de maladie professionnelle Recueil législatif
- LATMP : Chapitre II : Droits aux prestations et présomptions Recueil législatif
- Notions de la LATMP (lésion, accident, maladie) Droit du travail