art-257-LATMP : pouvoirs de réparation sur une plainte (art. 32)

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En bref
  • S'applique lorsque la CNESST dispose d'une plainte soumise en vertu de l'art. 32 (représailles liées à une lésion professionnelle ou à l'exercice d'un droit).
  • Réintégration : elle peut l'ordonner dans l'emploi du travailleur, dans un emploi équivalent, ou dans un emploi convenable disponible qu'elle a préalablement déterminé.
  • La réintégration se fait avec tous les droits et privilèges du travailleur.
  • Elle peut annuler la sanction imposée et ordonner la cessation des mesures discriminatoires ou de représailles.
  • Volet pécuniaire : elle peut ordonner à l'employeur de verser au travailleur l'équivalent du salaire et des avantages dont il a été privé.

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 65)

Texte officiel

Lorsque la Commission dispose d’une plainte soumise en vertu de l’article 32, elle peut ordonner à l’employeur de réintégrer le travailleur dans son emploi ou dans un emploi équivalent ou dans un emploi convenable disponible qu’elle a préalablement déterminé avec tous ses droits et privilèges, d’annuler une sanction ou de cesser d’exercer des mesures discriminatoires ou de représailles à l’endroit du travailleur et de verser à celui-ci l’équivalent du salaire et des avantages dont il a été privé.

Texte de l’article 257 LATMP, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 65), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Ouvrir a cette page : LATMP.pdf : page 65 · texte a jour au 20 février 2024

Voir aussi

  • art. 256 · faculté : sila présomption en faveur du travailleur s'applique, la Commission peut ordonner A l'employeur de réintégrer le travailleur dans son emploi ou dans un emploi équivalent ou dans un emploi convenable disponible qu'elle a préalablement déterminé avec tous ses droits.
  • art. 32 · faculté : l'employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, ni exercer contre lui des mesures discriminatoires ou de représailles, ni lui imposer une sanction parce qu'il a subi une lésion professionnelle ou exercé un droit prévu par la loi.
  • art. 261 · faculté : lorsque la CNESST ordonne à l'employeur de verser au travailleur l'équivalent du salaire et des avantages dont il a été privé, elle peut aussi ordonner le paiement d'un intérêt, à compter du dépôt de la plainte, dont le taux est déterminé par règlement.
  • 🔧 Modifié par : LMRSST art. 80 · insère une nouvelle disposition dans la LATMP.
  • ↑ Loi : LATMP

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe