art-118-RSST, ventilation milieu travail

Texte officiel sur LegisQuébec · RSST.pdf

L'employeur doit mettre à la disposition des travailleurs un local chauffé à une température minimale de 20 °C, propre et sec, leur permettant de prendre leurs repas à l'abri des intempéries, à moins que les travailleurs ne soient à portée d'une habitation où ils peuvent prendre leurs repas dans des conditions satisfaisantes.

Article qui complète l'obligation générale de l'art. 116 RSST en imposant une exigence spécifique : un réfectoire ou local-repas chauffé à minimum 20 °C, lorsqu'une salle à manger est mise à la disposition des travailleurs pour qu'ils y prennent leur repas. L'article ne s'applique pas aux locaux utilisés à des fins de bureaux ; la propreté de la salle à manger et son isolement des lieux de travail relèvent de l'art. 153.

Critères d'application

  1. Température minimale : 20 °C : obligation de chauffage actif, mesurable.
  2. Propre et sec : entretien régulier requis; local exempt d'humidité, de contaminants, d'odeurs de travail.
  3. Protection des intempéries : espace fermé, non exposé au vent, à la pluie ou à la neige.
  4. Permet de prendre les repas : espace et équipements suffisants (tables, sièges) pour le nombre de travailleurs.
  5. Exception : si les travailleurs sont à portée d'une habitation offrant des conditions équivalentes, l'obligation ne s'applique pas (rare en contexte minier).

Portée

S'applique à tous les établissements assujettis au RSST. Particulièrement exigeant dans les sites éloignés, les camps miniers et les chantiers souterrains, où l'accès à un espace chauffé adéquat nécessite une planification logistique.

Application terrain

En hygiène industrielle, l'art. 118 s'articule avec les obligations de qualité de l'air : un réfectoire bien séparé des zones de contamination atmosphérique relève de l'art. 153 (salle à manger isolée des lieux de travail) ; l'art. 118 et l'art. 116 ne visent que la température.

Contexte Exigence pratique
Camp minier FIFO Réfectoire chauffé à 20 °C, propre, séparé des zones de travail
Pause en souterrain Local ou abri chauffé à 20 °C, ventilé, séparé des engins diesel et des zones de tir
Concentrateur, garage Salle à manger distincte des zones de stockage de produits chimiques
Chantier de surface temporaire Roulotte chauffée mise à disposition

Obligations d'entretien :

  • Nettoyage quotidien du local
  • Fonctionnement continu du chauffage (vérification en hiver)
  • Absence de produits dangereux dans le local
  • Eau potable accessible à proximité

Articles connexes (même loi)

Jurisprudence marquante

La jurisprudence sur l'art. 118 est essentiellement administrative (avis de correction, contestations d'inspection). Les angles récurrents

  • Local inadéquat : un abri non chauffé, une roulotte sans système de chauffage fonctionnel ou un local partagé avec des matériaux de travail ne satisfait pas à l'art. 118.
  • Contamination du local-repas : le réfectoire ne doit pas être exposé aux contaminants de la zone de travail : infraction combinée art. 116 et art. 118.
  • Nombre de travailleurs : le local doit permettre à l'ensemble des travailleurs d'un quart de prendre leur repas; un espace trop exigu est non conforme.

Pour les décisions précises, consulter CanLII et Soquij : « RSST art. 118 réfectoire local repas hygiène ».

Exemples de cas

Cas type 1 : Réfectoire contaminé par produits de flotation

Des travailleurs du concentrateur mangent dans une salle adjacente à un stockage de réactifs chimiques. L'inspecteur constate des odeurs et la présence de contenants. Infraction constatée : art. 153, 3° (salle à manger non isolée des lieux de travail) ; l'art. 118 et l'art. 116 ne visent que la température. Déplacement du réfectoire exigé.

Cas type 2 : Abri souterrain non chauffé en hiver

Le local-repas au niveau 600 m est une alcôve ouverte à 9 °C lors d'une inspection hivernale. Avis de correction à l'art. 118 RSST : installation d'un système de chauffage ou déplacement de la pause-repas à un niveau chauffé.

Articles wiki connexes

← Accueil

Texte officiel

Salle à manger : Lorsqu’une salle à manger est mise à la disposition des travailleurs pour que ceux-ci y prennent leur repas, celle-ci doit être maintenue à une température minimale de 20 °C.

Le présent article ne s’applique pas aux locaux utilisés à des fins de bureaux.

Texte de l’article 118 RSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 37), sans OCR ni retouche. Le PDF fait foi.

Révision déclarée dans la note : 2026-05-22 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe