art-81-LSST : protection du membre du comité

Un article du wiki ⚖️ Recueil législatif
En bref

Siéger à un comité de santé et de sécurité ne peut coûter son emploi ni ses conditions de travail : l'article met le membre du comité à l'abri des représailles patronales.

  • Gestes interdits à l'employeur : congédier, suspendre, déplacer, exercer des mesures discriminatoires ou de représailles, imposer toute autre sanction.
  • Le motif protégé : le fait d'être membre d'un comité de santé et de sécurité.
  • La protection porte sur le motif, pas sur la personne : une sanction fondée sur un autre motif reste possible.
  • Seule réserve prévue : l'exercice abusif d'une fonction au sein du comité, qui rouvre à l'employeur le droit de sanctionner.

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 27)

Texte officiel

L’employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction pour le motif qu’il est membre d’un comité de santé et de sécurité.

Toutefois, l’employeur peut congédier, suspendre ou déplacer ce travailleur ou lui imposer une autre sanction s’il a exercé une fonction au sein d’un comité de santé et de sécurité de façon abusive.

Texte de l’article 81 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 27), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 27 · texte a jour au 26 mars 2024

Voir aussi

  • art. 79 : désaccord au sein du comité · faculté : en cas de désaccord sur les décisions visées aux paragraphes 1° à 4° de l'article 78, les représentants des travailleurs soumettent leurs recommandations par écrit ; si le litige persiste, il peut être soumis à la Commission dont la décision est exécutoire.
  • art. 80 : affichage des membres du comité · obligation : l'employeur doit afficher les noms des membres du comité de santé et de sécurité dans autant d'endroits de l'établissement visibles et facilement accessibles aux travailleurs qu'il est raisonnablement nécessaire.
  • art. 81.18 : disposition abrogée · disposition-abrogee.
  • art. 82 : pluralité de comités par entente · définition : au sein d'un établissement visé à l'article 68, l'employeur et l'association accréditée peuvent s'entendre sur la formation de plusieurs comités de santé et de sécurité ; une copie de l'entente est transmise à la Commission.
  • ↑ Loi : LSST

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe