art-235-LSST : interdiction de fausse déclaration

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En bref

L'article punit deux manquements distincts à l'obligation d'informer : mentir, ou ne pas répondre.

  • Premier comportement puni : faire une fausse déclaration, donc fournir une information inexacte.
  • Deuxième comportement puni : négliger de fournir les informations requises, c'est-à-dire faire défaut sans opposition formelle.
  • Troisième comportement puni : refuser de les fournir, donc opposer un refus explicite.
  • Informations visées : celles exigées en application de la LSST ou de ses règlements, sans autre restriction.
  • Aucune qualité particulière n'est requise du contrevenant : la disposition vise quiconque.

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 68)

Texte officiel

Commet une infraction quiconque fait une fausse déclaration ou néglige ou refuse de fournir les informations requises en application de la présente loi ou des règlements.

Texte de l’article 235 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 68), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 68 · texte a jour au 26 mars 2024

Voir aussi

  • art. 233 : disposition remplacée · disposition remplacée.
  • art. 234 : secret de fabrication protégé · disposition pénale : commet une infraction quiconque révèle ou divulgue, de quelque manière que ce soit, un secret ou un procédé de fabrication ou d'exploitation dont il prend connaissance à l'occasion de l'exercice des fonctions qui lui sont dévolues par la loi et les règlements.
  • art. 236 : infractions générales et amendes · disposition pénale : quiconque contrevient à la loi ou aux règlements ou refuse de se conformer à une décision ou à un ordre commet une infraction et est passible d'amendes progressives selon qu'il s'agit d'une personne physique ou d'une personne morale et selon la récidive.
  • art. 237 : mise danger santé travailleur · disposition pénale : quiconque agit de manière à compromettre directement et sérieusement la santé, la sécurité ou l'intégrité physique ou psychique d'un travailleur commet une infraction passible d'amendes élevées.
  • ↑ Loi : LSST

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe