art-238-LSST : ordonnance judiciaire de conformité après condamnation
Sanction complémentaire à l'amende : le juge peut forcer la mise en conformité, une fois la culpabilité établie.
- Condition préalable : la personne doit avoir été déclarée coupable d'une infraction à l'art. 236 ou 237.
- Initiative : l'ordonnance n'est pas automatique, elle est rendue sur demande du poursuivant.
- Premier volet possible : se conformer aux exigences de la loi ou des règlements dans le délai que le tribunal fixe.
- Second volet possible : exécuter une mesure que le tribunal juge susceptible de contribuer à la prévention des accidents du travail ou des maladies professionnelles, donc au-delà de la simple remise en conformité.
- Garantie procédurale : le poursuivant doit donner au défendeur un préavis de la demande, sauf si les deux parties sont déjà en présence du juge.
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Texte officiel
Le tribunal peut, sur demande du poursuivant, ordonner à la personne déclarée coupable d’une infraction à une disposition de l’article 236 ou 237 de se conformer aux exigences de la loi ou des règlements dans le délai qu’il fixe ou d’exécuter une mesure qu’il juge susceptible de contribuer à la prévention des accidents du travail ou des maladies professionnelles.
Un préavis de la demande d’ordonnance doit être donné par le poursuivant au défendeur, sauf si ces parties sont en présence du juge.
Texte de l’article 238 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 69), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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Voir aussi
- art. 237 : mise danger santé travailleur · disposition pénale : quiconque agit de manière à compromettre directement et sérieusement la santé, la sécurité ou l'intégrité physique ou psychique d'un travailleur commet une infraction passible d'amendes élevées.
- art. 237.1 : revalorisation annuelle des amendes · disposition pénale : les amendes prévues aux articles 236 et 237 sont revalorisées le 1er janvier de chaque année selon la méthode prévue aux articles 119 à 123 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
- art. 239 : responsabilité employeur actes représentants · disposition pénale : dans une poursuite pénale, la preuve qu'une infraction a été commise par un représentant, un mandataire ou un travailleur de l'employeur suffit à établir la responsabilité de l'employeur, à moins qu'il prouve l'absence de connaissance et de consentement.
- art. 240 : dégagement de responsabilité du travailleur · disposition pénale : lorsqu'un travailleur est poursuivi pour une infraction, la preuve que cette infraction a été commise à la suite d'instructions formelles de son employeur et malgré son désaccord suffit à le dégager de sa responsabilité.
- ↑ Loi : LSST
Pages qui pointent ici (9)
- art-237-LSST : mise en danger sérieuse d'un travailleur Recueil législatif
- art-237.1-LSST : revalorisation annuelle des amendes Recueil législatif
- art-239-LSST : responsabilité pénale de l'employeur pour les actes de ses représentants Recueil législatif
- art-240-LSST : dégagement de responsabilité du travailleur Recueil législatif
- CNESST Recueil législatif
- Constat d'infraction Droit du travail
- Index par profil Recueil législatif
- LSST : Chapitre VIII : Pénalités et infractions Recueil législatif
- Tableau des sanctions LSST (art. 234-242) Recueil législatif