art-119-LSST : durée de la nomination du médecin responsable

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En bref

La durée du mandat du médecin responsable dépend de l'autorité qui l'a nommé : le choix paritaire vaut deux fois plus longtemps que la nomination imposée.

  • Nomination par un comité de santé et de sécurité : mandat valable 4 ans.
  • Nomination par la Commission ou par le directeur de santé publique : mandat valable 2 ans.
  • Écart : 2 ans de moins lorsque la nomination échappe au comité, ce qui ramène plus vite la question devant les parties.
  • Ces durées se lisent avec art. 118 LSST, qui détermine qui nomme selon qu'un comité existe ou non.
    Visé : comité de santé et de sécurité, CNESST, directeur de santé publique · Nature : durée de mandat

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 34)

Texte officiel

La nomination d’un médecin responsable par un comité est valable pour quatre ans. Une nomination faite par la Commission ou le directeur de santé publique est valable pour deux ans.

Texte de l’article 119 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 34), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 34 · texte a jour au 26 mars 2024

Voir aussi

  • art. 117 : nomination du médecin responsable · définition : un médecin peut être nommé responsable des services de santé d'un établissement si sa demande d'exercer sa profession aux fins du chapitre a été acceptée par la personne qui exploite un centre hospitalier ou un CLSC désigné dans le contrat.
  • art. 118 : choix médecin responsable comité · définition : le comité de santé et de sécurité choisit le médecin responsable; à défaut d'accord, la Commission le désigne après consultation du directeur de santé publique; s'il n'y a pas de comité, le directeur de santé publique désigne le médecin.
  • art. 120 : destitution du médecin responsable · obligation : une requête peut être adressée au Tribunal administratif du Québec pour destituer le médecin responsable d'un établissement; elle doit être fondée sur le défaut de qualification, l'incompétence scientifique, la négligence ou l'inconduite du médecin.
  • art. 121 : disposition abrogée · disposition-abrogée.
  • ↑ Loi : LSST

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe