art-237.1-LSST : revalorisation annuelle des amendes
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En bref
Les montants d'amende imprimés dans la LSST ne sont pas les montants exigibles : ils sont indexés d'office chaque année, si bien qu'il faut toujours vérifier le barème de l'année en cours avant de citer un chiffre.
- Amendes visées : celles des art. 236 et 237 LSST, et elles seules.
- Fréquence : une revalorisation par année, automatique, sans décision à prendre.
- Date d'effet : le 1er janvier de chaque année.
- Méthode de calcul : celle des art. 119 à 123 LATMP (chapitre A-3.001), par renvoi.
- Origine de la règle : 2009, c. 19, a. 21.
🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 69)
Texte officiel
Les amendes prévues aux articles 236 et 237 sont revalorisées le 1 janvier de chaque année selon la méthode prévue aux articles 119 à 123 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001).
Texte de l’article 237.1 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 69), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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Voir aussi
- art. 236 : infractions générales et amendes · disposition pénale : quiconque contrevient à la loi ou aux règlements ou refuse de se conformer à une décision ou à un ordre commet une infraction et est passible d'amendes progressives selon qu'il s'agit d'une personne physique ou d'une personne morale et selon la récidive.
- art. 237 : mise danger santé travailleur · disposition pénale : quiconque agit de manière à compromettre directement et sérieusement la santé, la sécurité ou l'intégrité physique ou psychique d'un travailleur commet une infraction passible d'amendes élevées.
- art. 238 : ordonnance judiciaire de conformité · faculté : le tribunal peut, sur demande du poursuivant, ordonner à la personne déclarée coupable de se conformer à la loi dans un délai fixé ou d'exécuter une mesure contribuant à la prévention des accidents ou maladies professionnelles.
- art. 239 : responsabilité employeur actes représentants · disposition pénale : dans une poursuite pénale, la preuve qu'une infraction a été commise par un représentant, un mandataire ou un travailleur de l'employeur suffit à établir la responsabilité de l'employeur, à moins qu'il prouve l'absence de connaissance et de consentement.
- ↑ Loi : LSST
Pages qui pointent ici (5)
- art-236-LSST : infraction générale et amendes Recueil législatif
- art-237-LSST : mise en danger sérieuse d'un travailleur Recueil législatif
- art-238-LSST : ordonnance judiciaire de conformité après condamnation Recueil législatif
- art-239-LSST : responsabilité pénale de l'employeur pour les actes de ses représentants Recueil législatif
- Tableau des sanctions LSST (art. 234-242) Recueil législatif