art-2-LSST

Texte officiel sur LegisQuébec · LSST LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL.pdf

Article de définitions de la LSST. Précise les notions de travailleur, employeur, établissement, lieu de travail, contaminant, matière dangereuse, danger, et plusieurs autres termes opérationnels utilisés dans la loi et ses règlements.

L'article qui définit le vocabulaire de la LSST. Indispensable pour savoir qui est protégé, où la loi s'applique, et ce qu'on entend par danger ou contaminant. Toute interprétation des obligations s'appuie sur ces définitions.

Critères d'application

Définitions clés

  1. Travailleur : une personne qui exécute, en vertu d'un contrat de travail ou d'apprentissage, même sans rémunération, un travail pour un employeur, à l'exception notamment des cadres supérieurs et des étudiants en stage.
  2. Employeur : une personne qui, en vertu d'un contrat, utilise les services d'un travailleur aux fins de son établissement.
  3. Établissement : l'ensemble des installations et de l'équipement groupés sur un même site et organisés sous l'autorité d'une même personne ou de personnes liées, en vue de la production ou de la distribution de biens ou de services.
  4. Lieu de travail : un endroit, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un établissement, où, par le fait ou à l'occasion de son travail, une personne doit être présente ou effectuer un travail.
  5. Contaminant : une matière solide, liquide ou gazeuse, un micro-organisme, un son, une vibration, un rayonnement, une chaleur, une odeur, une radiation ou toute combinaison de ces éléments susceptible d'altérer la santé ou de porter atteinte au bien-être du travailleur.
  6. Matière dangereuse : une matière qui, en raison de ses propriétés, présente un danger pour la santé ou la sécurité.

Portée

S'applique à toute la LSST et à ses règlements (RSST, RSSM). Toute interprétation des obligations s'appuie sur ces définitions.

Application terrain

La définition de lieu de travail ratisse large : fond minier, voies de roulage, aires d'entretien, ateliers, surface, et chemins miniers privés. La notion de danger sous-tend l'analyse sécuritaire de tâche (AST), le cadenassage et l'enquête d'événement. L'esprit d'élimination à la source (art. 2 et art. 3) est repris textuellement dans la Hiérarchie des moyens de prévention en sécurité des machines (ISO 12100, CSA Z432).

Articles connexes (même loi)

Jurisprudence marquante

La jurisprudence sur l'art. 2 LSST, qui énonce l'objet de la loi (l'élimination à la source des dangers), et sur l'art. 1, qui regroupe les définitions, est largement interprétative. Les tribunaux (TAT division SST, Cour du Québec en matière pénale) s'y réfèrent pour qualifier les notions clés : travailleur, employeur, lieu de travail, établissement. Les angles récurrents : (1) qualification du statut de travailleur dans les contextes atypiques, (2) délimitation du lieu de travail (camp, transport, télétravail), (3) reconnaissance d'un employeur unique ou multiple. Forte interaction avec les définitions parallèles de la LATMP.

Pour décisions précises, consulter CanLII et Soquij avec le numéro d'article comme requête.

Exemples de cas

Cas type 1 : Incident impliquant un équipement minier

Lors d'une intervention de maintenance, une situation à risque (énergie résiduelle, point de pincement, mauvaise procédure) met en cause l'application de l'article 2-LSST. L'analyse d'incident conclut à un manquement de procédure et déclenche une révision.

Cas type 2 : Application en chantier souterrain

Sur un site minier, l'application stricte de l'article s'inscrit dans le programme de prévention (analyse de risque par tâche, formation, supervision, cadenassage, surveillance des conditions d'opération).

Articles wiki connexes

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Texte officiel

La présente loi a pour objet l’élimination à la source même des dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique et psychique des travailleurs.

Elle établit les mécanismes de participation des travailleurs et de leurs associations, ainsi que des employeurs et de leurs associations à la réalisation de cet objet.

Texte de l’article 2 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 6), sans OCR ni retouche. Le PDF fait foi.

Révision déclarée dans la note : 2026-05-22 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe