art-3-LSST : primauté de l'élimination à la source sur les EPI

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En bref

Fournir des protections aux travailleurs reste parfois nécessaire, mais cela ne rachète jamais l'obligation de s'attaquer au danger lui-même : l'article interdit de traiter l'équipement de protection comme une solution de rechange à l'élimination à la source.

  • Visés : les moyens et les équipements de protection mis à la disposition des travailleurs, qu'ils soient individuels (EPI) ou collectifs.
  • Cas d'emploi reconnu : lorsque cela s'avère nécessaire pour répondre aux besoins particuliers des travailleurs.
  • Règle de fond : cette mise à disposition ne doit diminuer en rien les efforts requis pour éliminer à la source même les dangers.
  • Dangers couverts : ceux qui menacent la santé, la sécurité et l'intégrité physique ou psychique, le volet psychique ayant été ajouté par la LMRSST (2021, c. 27, a. 233).
  • Aucun seuil, délai ni pourcentage : c'est un principe d'interprétation qui commande la hiérarchie des moyens de prévention.

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 6)

Texte officiel

La mise à la disposition des travailleurs de moyens et d’équipements de protection individuels ou collectifs, lorsque cela s’avère nécessaire pour répondre à leurs besoins particuliers, ne doit diminuer en rien les efforts requis pour éliminer à la source même les dangers pour leur santé, leur sécurité et leur intégrité physique ou psychique.

Texte de l’article 3 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 6), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 6 · texte a jour au 26 mars 2024

Voir aussi

  • art. 1 : définitions générales de la loi · l'article 1 définit les termes clés : travailleur, employeur, établissement, lieu de travail, contaminant, matière dangereuse, association accréditée, Commission (CNESST), inspecteur, représentant à la prévention, Tribunal administratif du travail (TAT).
  • art. 2 : objet de la loi · la loi vise l'élimination à la source des dangers pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique et psychique des travailleurs, et établit les mécanismes de participation des travailleurs, de leurs associations, des employeurs et de leurs associations.
  • art. 4 : loi d'ordre public · faculté : la loi est d'ordre public et toute disposition d'une convention ou d'un décret qui y déroge est nulle ; cependant, une convention ou un décret peut prévoir des dispositions plus avantageuses pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique ou psychique du travailleur.
  • art. 5 : non-diminution des droits existants · obligation : rien dans la loi ou les règlements ne doit être interprété comme diminuant les droits d'un travailleur ou d'une association accréditée en vertu d'une convention, d'un décret, d'une loi, d'un règlement, d'un arrêté en conseil ou d'une ordonnance.
  • 🔧 Modifié par : LMRSST · Article modificateur de la LMRSST.
  • ↑ Loi : LSST

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe